24 CONSTITUTION DE i/AN 3 .
261. Il y a près du tribunal de cassation un commissaire et des substituts nommés etdestituables par le directoire exécutif.
262. Le directoire exécutif dénonce au tribunal de cassation , par la voie de soncommissaire , et sans préjudice du droit des parties intéressées , les actes par lesquelsles juges ont excédé leurs pouvoirs.
2 ' 63 . Le tribunal annulle ces actes ; et , s’ils donnent lieu à la forfaiture , le fait estdénoncé au corps législatif, qui rend le décret d’accusation , après avoir entendu ouappelé les prévenus.
264. Le corps législatif ne peut annuller les jugemens du tribunal de cassation , saufà poursuivre personnellement les juges qui auraient encouru la forfaiture.
Haute-Cour de Justice.
205 . Il y a une haute-cour de justice pour juger les accusations admises par le corpslégislatif, soit contre ses propres membres , soit contre ceux du directoire exécutif.
266. La haute-cour de justice est composée de cinq juges et de deux accusateursnationaux , tirés du tribunal de cassation , et de hauts-jurés nommés par les assembléesélectorales de département.
267. La haute-cour de justice ne se forme qu’en vertu d’une proclamation du corpslégislatif } rédigée et publiée par le conseil des cinq-cents .
268. Elle se forme et tient ses séances dans le lieu désigné par la proclamation duconseil des cinq-cents .
Ce lieu ne peut être plus près qu’à douze myriamètres de celui où réside le corpslégislatif.
269. Lorsque le corps législatif a proclamé la formation de la haute-cour de justice, letribunal de cassation tire au sort quinze de ses membres dans une séance publique ; ilnomme de suite , dans la même séance , par la voie du scrutin secret , cinq de ces quinze ;les juges ainsi nommés sont les juges de la haute-cour de justice 5 ils choisissent entre euxun président.
270. Le tribunal de cassation nomme , dans la même séance , par scrutin , à la majoritéabsolue, deux de ses membres pour remplir à la haute-cour de justice les fonctionsd’accusateurs nationaux.
271. Les actes d’accusation sont dressés et rédigés par le conseil des cinq-cents .
272. Les assemblées électorales de chaque département nomment, tous les ans , unjuré pour la haute-cour de justice.
273. Le directoire exécutif fait imprimer et publier , un mois après l’époque desélections , la liste des jurés nommés par la haute-cour de justice.
titre