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Tome troisieme.
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CONSTITUTION DE l’an 3.

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TITRE XI.

FINANCEES.

Contributions.

3o2. Les contributions publiques sont délibérées et fixées chaque année par le corpslégislatif. A lui seul appartient d’en établir. Elles ne peuvent subsister au-delà d’un ansi elles ne sont expressément renouvelées.

3o3. Le corps législatif peut créer tel genre de contribution qu’il croira nécessaire ;mais il doit établir , chaque année , une imposition foncière et une imposition personnelle.

3o4- Tout individu qui, n’étant pas dans le cas des articles douze et treize de laConstitution, n’a pas été compris au rôle des contributions directes , a le droit de seprésenter à l’administration municipale de sa commune , et de s’y inscrire pour unecontribution personnelle égale à la valeur locale de trois journées de travail agricole.

305. L’inscription mentionnée dans l’article précédent ne peut se faire que durant lemois de messidor de chaque année.

3 06 . Les contributions de toute nature sont réparties entre tous les contribuables, àraison de leurs facultés.

307 . Le directoire exécutif dirige et surveille la perception et le versement descontributions , et donne , à cet effet, tous les ordres nécessaires.

308. Les comptes détaillés de la dépense des ministres, signés et certifiés par eux,sont rendus publics au commencement de chaque année.

Il en sera de même des états de recette des diverses contributions , et de tous les

revenus publics.

309 . Les états de ces dépenses et recettes sont distingués suivant leur nature ; ilsexpriment les sommes touchées et dépensées , année par année , dans chaque partied’administration générale.

3 10 . Sont également publiés les comptes des dépenses particulières aux départemens ,et relatives aux tribunaux , aux administrations , aux progrès des sciences , à tous lestravaux et établissemens publics.

3 11 . Les administrations de département et les municipalités ne peuvent faire aucunerépartition au-delà des sommes fixées par le corps législatif, ni délibérer ou permettre,sans être autorisées par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département,de la commune ou du canton.

3 12 . Au corps législatif seul appartient le droit de régler la fabrication et l’émissionde toute espèce de monnaies , d’en fixer la valeur et le poids , et d’en déterminer le type.

313. Le directoire surveille la fabrication des monnaies , et nomme les officiers chargésd’exercer immédiatement cette inspection.

3 14 . Le corps législatif détermine les contributions des Colonies et leurs rapportscommerciaux avec la métropole.