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Tome troisieme.
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CONSTITUTION DE i/ AN

3 .

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Trésorerie nationale et Comptabilité.

3 x 5 . Il y a cinq commissaires de la trésorerie nationale , élus par le conseil des anciens,sur une liste triple , présentée par celui des cinq-cents.

3 16, La durée de leurs fonctions est de cinq années : l’un d’eux est renouvelé tous lesans , et peut être réélu sans intervalle et indéfiniment.

3x7. Les commissaires de la trésorerie sont chargés de surveiller la recette de tous lesdeniers nationaux ;

D’ordonner le mouvement de fonds et le payement de toutes les dépenses publiquesconsenties par le corps législatif ;

De tenir un compte ouvert de dépense et de recette avec le receveur des contributionsdirectes de chaque département, avec les différentes régies nationales, et avec les payeursqui seraient établis dans les départemens ;

D ? entretenir avec lesdits receveurs et payeurs avec les régies et administrations , lacorrespondance nécessaire pour assurer la rentrée exacte et régulière des fonds.

3 18. Ils ne peuvent rien faire payer , sous peine de forfaiture , qu’en vertu : -

i.° D’un décret du corps législatif, et jusqu’à concurrence de fonds décrétés par luisur chaque objet ;

2. 0 D’une décision du directoire;

3 .° De la signature du ministre qui ordonne la dépense.

319. Ils ne peuvent aussi, sous peine de forfaiture , approuver aucun payement, sile mandat , signé par le ministre que ce genre de dépense concerne, n’énonce pas la date,tant de la décision du directoire exécutif, que des décrets du corps législatif qui autorisentle payement.

320. Les receveurs des contributions directes dans chaque département, les différentesrégies nationales , et les payeurs dans les départemens, remettent à la trésorerie nationaleleurs comptes respectifs : la trésorerie les vérifie et les arrête.

32 1. Il y a cinq commissaires delà comptabilité nationale, élus par le corps législatif, auxmêmes époques et selon les mêmes formes et conditions que les commissaires de la trésorerie.

322 . Le compte général des recettes et dépenses de la république , appuyé des comptesparticuliers et des pièces justificatives , est présenté par les commissaires de la trésorerieaux commissaires de la comptabilité , qui le vérifient et l’arrêtent.

323 . Les commissaires de la comptabilité donnent connaissance au corps législatif desabus, malversations, et de tous les cas de responsabilité qu’ils découvrent dans le coursde leurs opérations ; ils proposent dans leur partie les mesures convenables aux intérêtsde la république.

324. Le résultat des comptes arrêtés par les commissaires delà comptabilité, est impriméet rendu public.

325 . Les commissaires, tant de la trésorerie nationale que de la comptabilité, ne peuventêtre suspendus ni destitués que par le corps législatif.

Mais , durant l’ajournement du corps législatif, le directoire exécutif peut suspendre etremplacer provisoirement les commissaires de la trésorerie nationale au nombre de deuxau plus, à charge d’en référer à l’un et l’autre conseils du corps législatif, aussitôt qu’ilsont repris leurs séances. TITRE