CONSTITUTION DE l’aN 3 .
2 9
TITRE XII.
Relations extérieures.
326 . La guerre ne peut être décidée que par un décret du corps législatif, sur laproposition formelle et nécessaire du directoire exécutif.
327 . Les deux conseils législatifs concourent, dans les formes ordinaires, au décretpar lequel la guerre est décidée.
328 . En cas d’hostilités imminentes ou commencées, de menaces ou de préparatifs deguerre contre la république française , le directoire exécutif est tenu d’employer , pourla défense de l’État, les moyens mis à sa disposition, à la charge d’en prévenir, sansdélai, le corps législatif.
Il peut même indiquer , en ce cas , les augmentations de force et les nouvellesdispositions législatives que les circonstances pourraient exiger.
329 . Le directoire seul peut entretenir des relations politiques au-dehors , conduireles négociations , distribuer les forces de terre et de mer ainsi qu’il le juge convenable ,et en régler la direction en cas guerre.
330. Il est autorisé à faire les stipulations préliminaires , telles que des armistices , desneutralisations ; il peut arrêter aussi des conventions secrètes.
33 1 . Le directoire exécutif arrête , signe ou fait signer avec les puissances étrangèrestous les traités de paix , d’alliance, de trêve , de neutralité , de commerce et autresconventions qu’il juge nécessaires au bien de l’État.
Ces traités et conventions sont négociés , au nom de la république française , par desagens diplomatiques nommés par le directoire exécutif et chargés de ses instructions.
332. Dans le cas où un traité renferme des articles secrets, les dispositions de ces articlesne peuvent être destructives des articles patens, ni contenir aucune aliénation du territoirede la république.
333. Les traités ne sont valables qu’après avoir été examinés et ratifiés par le corpslégislatif j néanmoins les conditions secrètes peuvent recevoir provisoirement leur exécutiondès l’instant même où elles sont arrêtées par le directoire.
334. L’un et l’autre conseils législatifs ne délibèrent sur la guerre ni sur la paix, qu’encomité général.
335. Les étrangers, établis ou non en France , succèdent à leurs parens étrangers oufrançais 5 ils peuvent contracter , acquérir et recevoir des biens situés en France , et endisposer , de même que les citoyens français , par tous les moyens autorisés par les lois.
TITRE XIII.
Révision de la Constitution.
336. Si l’expérience faisait sentir les inconvéniens de quelques articles de la Constitution,le conseil des anciens en proposerait la révision.