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Tome troisieme.
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CONSTITUTION D E r i/ A N 8.

29 . Il exprime son vœu sur les lois faites et à faire , sur les abus à corriger , sur lesaméliorations à entreprendre dans toutes les parties de l’administration publique ; maisjamais sur les affaires civiles ou criminelles portées devant les tribunaux.

Les vœux qu’il manifeste en vertu du présent article, n’ont aucune suite nécessaire , etn’obligent aucune autorité constituée à une délibération.

30. Quand le tribunat s’ajourne , il peut nommer une commission de dix à quinze deses membres , chargée de le convoquer si elle le juge convenable.

3 i. Le corps législatif est composé de trois cents membres , âgés de trente ans aumoins ; ils sont renouvelés par cinquième tous les ans.

Il doit toujours s’j trouver un citoyen au moins de chaque département de larépublique.

3-2. Un membre sortant du corps legislatif ne peut y rentrer qu’après un and’intervalle 5 mais il peut être immédiatement élu à toute autre fonction publique , ycompris celle de tribun , s’il y est d’ailleurs éligible.

33. La session du corps législatif commence chaque année le i er . frimaire , et ne dureque quatre mois ; il peut être extraordinairement convoqué , durant les huit autres ,par le gouvernement.

34 . Le corps législatif fait la loi en statuant par scrutin secret , et sans aucunediscussion de la part de ses membres , sur les projets de loi débattus devant lui parles orateurs du tribunat et du gouvernement.

35. Les séances du tribunat et celles du corps législatif sont publiques 5 le nombre desassistans , soit aux unes , soit aux autres , ne peut excéder deux cents.

36. Le traitement annuel d’un tribun est de quinze mille francs 5 celui d’un législateur ,de dix mille francs.

37 . Tout décret du corps législatif, le dixième jour après son émission , est promulguépar le premier consul, à moins que , dans ce délai, il n’y ait eu recours au sénat pourcause d’inconstitutionnalité. Ce recours n’a point lieu contre les lois promulguées.

38. Le premier renouvellement du corps législatif et du tribunat n’aura lieu que dansle cours de l’an 10 .

TITRE I Y.

Du Gouvernement.

39 . Le gouvernement est confié à trois consuls nommés pour dix ans , et indéfinimentrééligibles.

Chacun d’eux est élu individuellement avec la qualité distincte ou de premier, ou desecond , ou de troisième consul.

La Constitution nomme premier. Consul le citoyen Bonaparte , ex-consul provisoire 5second Consul, le citoyen Cambacérès , ex-ministre de la justice 5 et troisième Consul,le citoyen Lebrun , ex-membre de la commission du conseil des anciens.

Pour cette fois , le troisième consul n’est nommé que pour cinq ans.

4o.