Band 
Tome troisieme.
Seite
6
JPEG-Download
 

6

CONSTITUTION DE l’ AN 8,

55. Aucun acte du gouvernement ne peut avoir d’effet , s’il n’est signé par un ministre.

56. L’un des ministres est spécialement chargé de l’administration du trésor public :il assure les recettes , ordonne les mouvemens des fonds et les payemens autorisés par laloi. Il ne peut rien faire payer qu’en vertu , i.° d’une loi , et jusqu’à la concurrencedes fonds qu’elle a déterminés par un genre de dépense ; i.° d’un arrêté du gouvernement 53.° d’un mandat signé par un ministre.

57. Les comptes détaillés de la dépense de chaque ministre, signés et certifiés par lui,sont rendus publics.

58. Le gouvernement ne peut élire ou conserver pour conseillers d’état, pour ministres,que des citoyens dont les noms se trouvent inscrits sur la liste nationale.

59. Les administrations locales établies , soit pour chaque arrondissement communal ,soit pour des portions plus étendues de territoire , sont subordonnées aux ministres. Nulne peut devenir ou rester membre de ces administrations , s’il n’est porté ou maintenusur l’une des listes mentionnées aux articles 7 et 8.

TITRE Y.

Des Tribunaux.

60. Chaque arrondissement communal a un ou plusieurs juges de paix, élus immédia-tement par les citoyens pour trois années.

Leur principale fonction consiste à concilier les parties , qu’ils invitent , dans le casde non conciliation , à se faire juger par des arbitres.

61. En matière civile, il y a des tribunaux de première instance et des tribunauxd’appels. La loi détermine l’organisation des uns et des autres , leur compétence , et leterritoire formant le ressort de chacun.

62. En matière de délits emportant peine afflictive ou infamante, un premier juryadmet ou rejette l’accusation : si elle est admise, un second jury reconnaît le fait ; et lesjuges , formant un tribunal , appliquent la peine. Leur jugement est sans appel.

63. La fonction d’accusateur public près un tribunal criminel, est remplie par lecommissaire du gouvernement.

64. Les délits qui n’emportent pas peine afflictive ou infamante , sont jugés par destribunaux de police correctionnelle , sauf l’appel aux tribunaux criminels.

65. Il y a, pour toute la république , un tribunal de cassation , qui prononce sur lesdemandes en cassation contre les jugemens en dernier ressort rendus par les tribunaux,sur les jugemens en renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime oude sûreté publique , sur les prises à partie contre un tribunal entier.

66. Le tribunal de cassation ne connaît point du fonds des affaires \ mais il casse lesjugemens rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées ou quicontiennent quelque contravention expresse à la loi 5 et il renvoie le fond du procèsau tribunal qui doit en connaître.

67. Les juges composant les tribunaux de première instance , et les commissaires du