CONSTITUTION DE i/AN 8. 7
gouvernement établis près ces tribunaux, sont pris dans la liste communale ou dans laliste départementale.
Les juges formant les tribunaux d’appel et les commissaires placés près d’eux, sontpris dans la liste départementale.
Les juges composant le tribunal de cassation, et les commissaires établis près cetribunal, sont pris dans la liste nationale.
68. Les juges, autres que les juges de paix , conservent leurs fonctions toute leurvie, à moins qu’ils ne soient condamnés pour forfaiture , ou qu’ils ne soient pas maintenussur les listes d’éligibles.
titre y I.
De la responsabilité des Fonctionnaires publics.
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6 g. Les fonctions des membres , soit du sénat, soit du corps législatif, soit du tribunat,celles des consuls et des conseillers d’état, ne donnent lieu à aucune responsabilité.
70. Les délits personnels emportent peine afflictive ou infamante , commis par unmembre , soit du sénat, soit du tribunat, soit du corps législatif, soit du conseil d’état ,sont poursuivis devant les tribunaux ordinaires , après qu’une délibération du corps auquelle prévenu appartient, a autorisé cette poursuite.
71. Les ministres prévenus de délits privés emportant peine afflictive ou infamante,sont considérés comme membres du conseil d’état.
72. Les ministres sont responsables , i.° de tout acte de gouvernement signé par eux ,et déclaré inconstitutionnel par le sénat ; 2. 0 de l’inexécution des lois et des réglemensd’administration publique ; 3 °. des ordres particuliers qu’ils ont donnés , si ces ordressont contraires à la Constitution , aux lois et aux réglemens.
73. Dans le cas de l’article précédent, le tribunat dénonce le ministre par un actesur lequel le corps législatif délibère dans les formes ordinaires, après avoir entendu ouappelé le dénoncé. Le ministre mis en jugement par un décret du corps législatif, est jugépar une haute-cour , sans appel et sans recours en cassation
La haute-cour est composée de juges et de jurés. Les juges sont choisis par le tribunalde cassation, et dans son sein; les jurés sont pris dans la liste nationale : le tout suivantles formes que la loi détermine.
74. Les juges civils et criminels , sont, pour les délits relatifs à leurs fonctions ,poursuivis devant les tribunaux auxquels celui de cassation les renvoie après avoir annulléleurs actes.
75. Les agens du gouvernement, autres que les ministres , ne peuvent être poursuivispour les faits relatifs à leurs fonctions, qu’en vertu d’une décision du conseil d’état. ence cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires.