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Tome troisieme.
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CONSTITUTION DE if AN 8.

TITRE VII.

Dispositions générales.

76.La maison de toute personne habitant le territoire français , est un asile inviolable.

Pendant la nuit, nul n’a le droit d’y entrer que dans le cas d’incendie , d’inondationou de réclamation faite de l’intérieur de la maison.

Pendant le jour , on peut y entrer pour un objet spécial déterminé, ou par une loiou par un ordre émané d’une autorité publique.

77. Pour que l’acte qui ordonne l’arrestation d’une personne puisse être exécuté , ilfaut, i.° qu’il exprime formellement le motif de l’arrestation , et la loi en exécution delaquelle elle est ordonnée ; qu’il émane d’un fonctionnaire à qui la loi ait donnéformellement ce pouvoir j 3 .° qu’il soit notifié à la personne arrêtée , et qu’il lui en soitlaissé copie.

78. Un gardien ou geôlier ne peut recevoir ou détenir aucune personne qu’après avoirtranscrit sur son registre l’acte qui ordonne l’arrestation : cet acte doit être un mandatdonné dans les formes prescrites par l’article précédent, ou une ordonnance de prise decorps , ou d’un décret d’accusation , ou un jugement.

79. Tout gardien ou geôlier est tenu , sans qu’aucun ordre puisse l’en dispenser , dereprésenter la personne détenue à l’officier civil ayant la police de la maison de détention,toutes les fois qu’il en sera requis par cet officier.

80. La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parens etamis porteurs de l’ordre de l’officier civil , lequel sera toujours tenu de l’accorder , àmoins que le gardien ou geôlier ne présente une ordonnance du juge pour tenir lapersonne au secret.

81. Tous ceux qui, n’ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire arrêter, donneront,signeront , exécuteront l’arrestation d’une personne quelconque ; tous ceux qui , mêmedans le cas de l’arrestation autorisée par la loi , recevront ou retiendront la personnearrêtée , dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigne comme tel ,et tous les gardiens ou geôliers qui contreviendront aux dispositions des trois articlesprécédens , seront coupables du crime de détention arbitraire.

82. Toutes rigueurs employées dans les arrestations , détentions ou exécutions, autresque celles autorisées par les lois , sont des crimes.

83 . Toute personne a le droit d’adresser des pétitions individuelles à toute autoritéconstituée, et spécialement au tribunat.

84. La force publique est essentiellement obéissante ; nul corps armé ne peut délibérer-

' 85 . Les délits des militaires sont soumis à des tribunaux spéciaux , et à des formes

particulières de jugement.

86. La nation française déclare qu’il sera accordé des pensions à tous les militairesblessés à la défense de la patrie , ainsi qu’aux veuves et aux enfans des militaires morts suile champ de bataille ou des suites de leurs blessures.

87.