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S É N A T U S-CONSULTE.
T I T R E II.
Des Assemblées de canton.
4. L’assemblée de canton se compose de tous les citoyens domiciliés dans ce canton,et qui y sont inscrits sur la liste communale d’arrondissement.
A dater de l’époque où , aux termes de la constitution , les listes communales doiventêtre renouvelées , l’assemblée de canton sera composée de tous les citoyens domiciliésdans le canton , et qui y jouissent des droits de citoyen.
5. Le premier Consul nomme le président de l’assemblée de canton.
Ses fonctions durent cinq ans ; il peut être nommé indéfiniment.
Il est assisté de quatre scrutateurs , dont deux sont les plus âgés , et les deux autresles plus imposés des citoyens ayant droit de voter dans l’assemblée de canton.
Le président et les quatre scrutateurs nomment le secrétaire.
6. L’assemblée de canton se divise en sections pour faire les opérations qui lui appartiennent.
Lors de la première convocation de chaque assemblée , l’organisation et les formes en
seront déterminées par un réglement émané du Gouvernement.
7. Le président de l’assemblée de canton nomme le président des sections.
Leurs fonctions finissent avec chaque assemblée sectionnaire.
Ils sont assistés chacun de deux scrutateurs , dont l’un est le plus âgé, et Pautre le plusimposé des citoyens ayant droit de voter dans la section.
8. L’assemblée de canton désigne deux citoyens sur lesquels le premier Consul choisitle juge-de-paix du canton.
Elle désigne pareillement deux citoyens pour chaque place vacante du suppléant dujuge-de-paix.
9. Les juges-de-paix et leurs suppléans sont nommés pour dix ans.
10. Dans les villes de 5ooo âmes , rassemblée de canton présente deux citoyens pourchacune des places du conseil municipal. Dans les villes où il y aura plusieurs justices depaix ou plusieurs assemblées de canton , chaque assemblée présentera pareillement deuxcitoyens pour chaque place du conseil municipal.
11. Les membres des conseils municipaux sont pris par chaque assemblée de canton
sur la liste des cent plus imposés du canton. Cette liste sera arrêtée et imprimée parordre du préfet. ,
12,. Les conseils municipaux se renouvellent tous les dix ans par moitié.
13. Le premier Consul choisit les maires et adjoints dans les conseils municipaux : ilssont cinq ans en place ; ils peuvent être renommés.
14. L’assemblée de canton nomme au collège électoral d’arrondissement le nombre demembres qui lui est assigné en raison du nombre de citoyens dont elle se compose.
15. Elle nomme au collège électoral de département, sur une liste dont il sera parléci-après , le nombre de membres qui lui est attribué.
16. Les membres des collèges électoraux doivent être domiciliés dans les arrondissemenset départemens respectifs.
17. Le Gouvernement convoque les assemblées de canton , fixe le temps de leur duréeet l’objet de leur réunion.
TITRE III.
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Des Collèges électoraux.
18. Les collèges électoraux d’arrondissement ont un membre pour 5oo habitans domi-ciliés dans l’arrondissement.
Le nombre des membres ne peut néanmoins excéder , ni être au-dessous de 120.