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Tome troisieme.
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SÉ'NAT.US-CONSULT'E. 7

19. Les colleges électoraux de département ont un membre par mille habitans domiciliésdans le département , et néanmoins ces membres ne peuvent excéder 5oo , ni être au-dessous de 2.00.

20. Les membres des collèges électoraux sont à vie.

21. Si un membre d’un collège électoral est dénoncé au .Gouvernement, comme s’étantpermis quelqu’acte contraire à l’honneur ou à la patrie, le Gouvernement invite le collègeà manifester son vœu ; il faut les trois quarts des voix pour faire perdre au membredénoncé sa place dans le collège.

22. On perd sa place dans les collèges électoraux pour les mêmes causes qui font perdrele droit de citoyen.

On la perd également lorsque , sans empêchement légitime , on n’a point assisté à troisréunions successives.

23 Le premier Consul nomme les présidens des collèges électoraux à chaque session.

Le président a seul la police du collège électoral, lorsqu’il est assemblé.

24. Les collèges électoraux nomment à chaque session deux scrutateurs et un secrétaire.

25. Pour parvenir à la formation des collèges électoraux de départemens , il sera dressédans chaque département , sous les ordres du ministre des finances ., une liste de 600citoyens les plus imposés aux rôles des contributions foncière , mobiliaire et somptuaireet au rôle des patentes.

On ajoute à la somme de la contribution , dans le domicile du département, celle qu’onpeut justifier payer dans les autres parties du territoire de la France et de ses Colonies.

Cette liste sera imprimée.

* 26. L’assemblée de canton prendra sur cette liste les membres qu’elle devra nommer

au collège électoral du département.

27. Le premier Consul peut ajouter aux collèges électoraux d’arrondissement , dix mem-bres pris parmi les citoyens appartenans à la légion d’honneur , ou qui ont rendu des services.

Il peut ajouter à chaque collège électoral de département, vingt citoyens, dont dix prisparmi les trente plus imposés du département, et les dix autres , soit parmi les membresde la légion d’honneur , soit parmi les citoyens qui ont rendu des services.

Il n’est point assujéti, pour ces nominations , à des époques déterminées.

28. Les collèges électoraux d’arrondissement présentent au premier Consul deux citoyensdomiciliés dans l’arrondissement, pour chaque place vacante dans le conseil d’arrondissement.

Un , au moins , de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du collège électoralqui le désigne.

Les conseils d’arrondissement se renouvellent par tiers tous les cinq ans.

29. Les collèges électoraux d’arrondissement présentent à chaque réunion deux citoyenspour faire partie de la liste sur laquelle doivent etre choisis les membres du tribunat.

Un, au moins , de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du collège qui le présente.

Tous deux peuvent être pris hors du département.

30. Les collèges électoraux de département présentent au premier Consul deux citoyensdomiciliés dans le département , pour chaque place vacante dans le conseil général dudépartement.

Un de ces citoyens au moins , doit être pris nécessairement hors du collège électoral quile présente.

Les conseils généraux de département se renouvellent par tiers tous les cinq ans.

31. Les collèges électoraux de département présentent à chaque réunion deux citoyenspour former la liste sur'laquelle sont nommés lës membres du sénat.

Un, au moins , doit être pris nécessairement hors du collège qui le présente , et tousdeux peuvent être pris hors du département.

Ils doivent avoir l’âge et les qualités exigées par la constitution.

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