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SÉNATUS-CONSULTE.
52 . Les collèges électoraux de département et d’arrondissement présentent chacun deuxcitoyens domiciliés dans le département, pour former la liste sur laquelle doivent êtrenommés les membres de la députation du corps législatif.
Un de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du collège qui le présente.
Il doit y avoir trois fois autant de candidats différens sur la liste formée par la réuniondes présentations des collèges électoraux de département et d’arrondissement, qu’il y ade places vacantes.
33 . On peut être membre d’un conseil de commune et d’un collège électoral d’arron-dissement ou de département.
On ne peut être à la fois membre d’un collège d’arrondissement et d’un collège dedépartement.
34. Les membres du corps législatif et du tribunal ne peuvent assister aux séances ducollège électoral dont ils feront partie. Tous les autres fonctionnaires publics ont droit d’yassister et d’y voter.
35 . Il n’est procédé par aucune assemblée de canton à la nomination des places quilui appartiennent dans un collège électoral , que quand ces places sont réduites auxdeux tiers.
36 . Les collèges électoraux ne s’assemblent qu’en vertu d’un acte de convocation émanédu Gouvernement , et dans le lieu qui leur est assigné.
Us ne peuvent s’occuper que des opérations pour lesquelles ils sont convoqués , nicontinuer leurs séances au-delà du temps fixé par l’acte de convocation.
S’ils sortent de ces bornes , le Gouvernement a le droit de les dissoudre.
Les collèges électoraux ne peuvent ni directement , ni indirectement, sous quelqueprétexte que ce soit , correspondre entr’eux.
38 . La dissolution d’un corps électoral opère le renouvellement de tous ses membres.
T I T R E I Y.
Des Consuls.
59. Les Consuls sont à vie.
Us sont membres du sénat , et le président.
40. Les second et troisième Consuls sont nommés par le sénat sur la présentation du premier.
41- A cet effet, lorsque l’une des deux places vient à vaquer, le premier Consulprésente au sénat un premier sujet 5 s’il n’est pas nommé , il en présente un second 5 si lesecond n’est pas accepté , il en présente un troisième qui est nécessairement nommé.
42. Lorsque le premier Consul le juge convenable , il présente un citoyen pour luisuccéder après sa mort, dans les formes indiquées par l’article précédent.
43 . Le citoyen nommé pour successeur au premier Consul, prête serment à la République ,entre les mains du premier Consul , assisté des second et troisième Consuls , en présencedu sénat , des ministres, du conseil d’état, du corps législatif, du tribunat, du tribunalde cassation , des archevêques , . des évêques, des présidens des tribunaux d’appel , desprésidens des collèges électoraux , des présidens des assemblées de canton , des grandsofficiers de la légion d’honneur et des maires des vingt-quatre principales villes de laRépublique .
Le secrétaire d’état dresse le procès-verbal de la prestation du serment.
44. Le serment est ainsi conçu :
« Je jure de maintenir la constitution , de respecter la liberté des consciences , de« m’opposer au retour des institutions féodales , de ne jamais faire la guerre que pour
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