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SÉNATUS-CONSULTE.
' i 3 . Les actes qui constatent la naissance, les mariages et les décès des membres de lafamille impériale, sont transmis, sur un ordre de l’Empereur, au sénat, qui en ordonneratranscription sur ses registres et le dépôt dans ses archives.
14. Napoléon Bonaparte établit par des statuts auxquels ses successeurs sont tenus de seconformer :
i°. Les devoirs des individus de tout sexe, membres de la famille impériale, enversl’Empereur 5
2 0 . Une organisation du palais impérial conforme à la dignité du trône et à la grandeurde la nation.
1 5 . La liste civile reste réglée ainsi qu’elle l’a été par les articles i er . et 4 du décret du 26mai 1791.
Les princes français Joseph et Louis Bonaparte , et à l’avenir les fils puînés naturels etlégitimes de l’Empereur, seront traités conformément aux articles i et , 10, 11 , 12 et i 3 dudécret du 21 décembre 1790.
L’Empereur pourra fixer le douaire de l’impératrice et l’assigner sur la liste civile,ses successeurs ne pourront rien changer aux dispositions qu’il aura faites à cet égard.
16. L’Empereur visite les départemens ; en conséquence , des palais impériaux sont éta-blis aux quatre points principaux de l’Empire.
Ces palais sont désignés et leurs dépendances déterminées par une loi.
TITRE I Y.
17. L’Empereur est mineur jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis $ pendant sa mino-rité , il y a un régent de l’Empire.
18. Le régent doit être âgé au moins de vingt-cinq ans accomplis.
Les femmes sont exclues de la régence.
19. L’Empereur désigne le régent parmi les princes français ayant l’âge exigé parl’article précédent 5 et à leur défaut, parmi les titulaires des grandes dignités de l’Em-pire.
20. A défaut de désignation de la part de l’Empereur , la régence est déférée au princele plus proche en degré, dans l’ordre de l’hérédité, ayant vingt-cinq ans accomplis.
21. Si l’Empereur n’ayant pas désigné le régent, aucun des princes français n’est âgéde vingt-cinq ans accomplis, le sénat élit le régent parmi les titulaires des grandes dignitésde l’Empire.
22. Si, à raison de la minorité d’âge du prince appelé à la régence dans l’ordre del’hérédité , elle a été déférée à un parent plus éloigné , ou à l’un des titulaires des grandesdignités de l’Empire , le régent entré en exercice , continue ses fonctions jusqu’à lamajorité de l’Empereur.
23 . Aucun sénatus-consulte organique ne peut être rendu pendant la régence, ni avantla fin de la troisième année qui suit la majorité.
24. Le régent exerce jusqu’à la majorité de l’Empereur toutes les attributions de ladignité impériale.
Néanmoins il ne peut nommer ni aux grandes dignités de l’Empire, ni aux places degrands officiers qui se trouveraient vacantes à l’époque de la régence, ou qui viendraientà vaquer pendant la minorité, ni user de la prérogative réservée à l’Empereur d’éleverdes citoyens au rang de sénateurs.