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S É N A T U S- CONSULTE.
Il ne peut révoquer ni le grand-juge , ni le secrétaire-d’état.
25. Il n’est pas personnellement responsable des actes de son administration.
26. Tous les actes de la régence sont au nom de l’Empereur mineur.
27. Le régent ne propose aucun projet de loi ou de sénatus - consulte, et n’adopteaucun réglement d’administration publique, qu’après avoir pris l’avis du conseil derégence, composé des titulaires des grandes dignités de l’Empire.
Il ne peut déclarer la guerre ni signer des traités de paix, d’alliance ou de commerce,qu’après en avoir délibéré dans le conseil de régence dont les membres, pour ce seulcas , ont voix délibérative. La délibération a lieu à la majorité des voix ; et s’il y apartage , elle passe à l’avis du régent.
Le ministre des relations extérieures prend séance au conseil de régence, lorsque ceconseil délibère sur des objets relatifs à son département.
Le grand-juge ministre de la justice peut y être appelé par l’ordre du régent.
Le secrétaire-d’état tient le registre des délibérations.
28. La régence ne confère aucun droit sur la personne de l’Empereur mineur.
29. Le traitement du régent est fixé au quart du montant de la liste civile.
30. La garde de l’Empereur mineur est confiée à sa mère, et à son défaut, au princedésigné à cet effet par le prédécesseur de l’Empereur mineur.
A défaut de la'mère de l’Empereur mineur, et d’un prince désigné par l’Empereur,le sénat confie la garde de l’Empereur mineur à l’un des titulaires des grandes dignitésde l’Empire.
Ne peuvent être élus pour la garde de l’Empereur mineur ni le régent et ses descendans,ni les femmes.
31. Dans le cas où Napoléon Bonaparte usera de la faculté qui lui est conférée parl’article IV, titre II, l’acte d’adoption sera fait en présence des titulaires des grandesdignités de l’Empire, reçu par le secrétaire - d’état, et transmis aussitôt au sénat pourêtre transcrit sur ses registres, et déposé dans ses archives.
Lorsque l’Empereur désigne, soit un régent pour la minorité, soit un prince pourla garde d’un Empereur mineur, les mêmes formalités sont observées.
Les actes de désignation, soit d’un régent pour la minorité, soit d’un prince pour lagarde d’un Empereur mineur, sont révocables à volonté par l’Empereur.
Tout acte d’adoption, de désignation, ou de révocation de désignation, qui n’aurapas été transcrit sur les registres du sénat avant le décès de l’Empereur, sera nul et denul effet.
TITRE Y.
Des grandes dignités de VEmpire.
32. Les grandes dignités de l’Empire sont celles :
De grand - électeur,
D’archi - chancelier de l’Empire ,
D’archi - chancelier d’Etat,
D’archi ~ trésorier,
De connétable,
De grand-amiral.
33. Les titulaires des grandes dignités de l’Empire sont nommés par l’Empereur.
Us jouissent des mêmes honneurs que les princes français, et prennent rang immédiate-ment après eux.
L’époque