SÉNATÜS-CONSULTE.
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TITRE XII.
Des Collèges électoraux .
98. Toutes les fois qu’un collège électoral de département est réuni pour la formationde la liste des candidats au corps législatif, les listes de candidats pour le sénat sont renou-velées.
Chaque renouvellement rend les présentations antérieures de nul effet.
99. Les grands-officiers , les commandans et les officiers de la légion d’honneur, sontmembres du collège électoral du département dans lequel ils ont leur domicile, ou de l’undes départemens de la cohorte à laquelle ils appartiennent.
Les légionnaires sont membres du collège électoral de leur arrondissement.
Les membres de la légion d’honneur sont admis au collège électoral dont ils doiventfaire partie, sur la présentation d’un brevet qui leur est délivré à cet effet par le grand-électeur.
100. Les préfets et les commandans militaires des départemens ne peuvent être éluscandidats au sénat par les collèges électoraux des départemens dans lesquels ils exercentleurs fonctions.
TITRE XIII.
De la Haute-Cour impériale.
101. Une haute-cour impériale connaît:
- i°. Des délits personnels commis par des membres de la famille impériale , par destitulaires de grandes dignités de l’Empire, par des ministres et par le secrétaire d’état ,par de grands officiers , par des sénateurs, par des conseillers d’état -,
2 0 . Des crimes, attentats et complots contre la sûreté intérieure et extérieure de l’État,la personne de l’Empereur et celle de l’héritier présomptif de l’Empire ;
3°. Des délits de responsabilité d’office commis par les ministres et les conseillersd’état chargés spécialement d’une partie d’administration publique ;
4°. Des prévarications et abus de pouvoir commis , soit par des capitaines-générauxdes colonies, des préfets coloniaux et des commandans des établissemens français horsdu Continent, soit par des administrateurs-généraux employés extraordinairement, soitpar des généraux de terre ou de mer , sans préjudice, à l’égard de ceux-ci, des poursuitesde la juridiction militaire , dans les cas déterminés par les lois ;
5°. Du fait de désobéissance des généraux de terre ou de mer qui contreviennent à leursinstructions -,
6°. Des concussions et dilapidations dont les préfets de l’intérieur se rendent coupablesdans l’exercice de leurs fonctions ;
7 0 . Des forfaitures ou prises à partie qui peuvent être encourues par une cour d’appel,ou par une cour de justice criminelle, ou par des membres de la cour de cassation j
8°. Des dénonciations pour cause de détention arbitraire et de violation de la liberté dela presse.
102. Le siège de la haute-cour impériale est dans le sénat.
103. Elle est présidée par Parchi-chancelier de l’Empire.
S’il est malade , absent ou légitimement empêché, elle est préside par un autre titulaired’une grande dignité de l’Empire.
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