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on envoyoit les noms aux Ccnieurs',' Si lotfquilyav oic à redire à leurs mœurs , on les degradoit,en ics privant du droit de lustrage , & en les msz-ta nt à la taille, jErarios fieri & in ceritum tabu-ias referri , parce que les habitans de certe petitev >Ue avolent la qualité de citoyens Romains , mais
rjfi iouìílbient pas du droit de suffrage.m* Lz- cens achevé, on indiquoic une^ .afferab eegénérale au champ de Mars, pour affilier au fa-cr ifice d’expiation. Le peuple s’y ttouvoit en armes ,d «iié pat Centuries , & hon prioit les Dieux d a-v °ir pour agréable le cens qu’on venoit de raire,
- ^ qu'il leur plfit conserver la République dans a
splendeur & dans fa gloire. . r
b' J Ee sacrifice se célébrait tous les cinq ans, oc tenoiniïioit Lujirum , de-même que le cens du peuple.Le-!a on nomma auíli Indre, la révolution de cinq ansE'rllalìre Auteur de Y Esprit des Loix , prouvequ’il n’y a jamais eu de cens général dans l'ancienneMonarchie Françoise, Sc que ce que l’on appcloitCens , étoit un droit particulier levé sur les íetrs
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celui qui né porte ni lods > ni ventes , ni aucurtprofit au Seigneur. Croix de cens , ell la motìnoiedont on paye le cens , parce qu’autreíoìs toute la
monnoie ctoít marquée d’une croix.
Ce mot vient de cenfius ; Nicot. èc cenfius vient
de censere , qui signifie , priser, estimer, à cause queles Censeurs à Rome, appelés d’abord Lenfiores ,
Sc ensuite Cenjitores , estimoient de temps en tempsles biens des particuliers , pour imposer les tributs '
à proportion.
On dit proverbialement, quitter la terre poufle cens ; pour dire , se défaire d’une choie qu’ónpossède à des conditions trop onéreuses,
On dit , des Seigneurs Sc des héritages cenfiables ,cenjìfs , cenjìers , Sc cenfuels , selon les divers paysSc Coutumes, en parlant d’un Seigneur qui a droitde lever un cens, ou d’un héritage qui cn est chargé
envers lui. Cui debitus e[i census annuus.
Cenfiable se dit du Seigneur quia droit de Cens %& cenfieabh , de l’hcritage qui est charge de cens :
Cenjîer se dit de l’un & de l’autfe.
CENSAL. f. m. Est un terme de Commerce du Le-vant, qui signifie Courtier, Ce . mot est-en usage-- Ornvei J ' , "« les Echelles
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les maîtres.
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signifie parmi nous , rente seigneuriale ecruu-^ lere , dont un héritage est chargé envers le Seihstcut de Fief d’où il dépend. Cenfius. Le cens estre( ^ lar que de la seigneurie que le Seigneur s’estC ulUc , quand il a baillé à cens & tante une terre^Pendante de son fief. $CT II est la véritablec ar q u c de la directe seigneurie sur les rotures ,, Q ^e la foi Lc hommage, est le caractère de la^ tecte íar les fiefs. Le cens est imprescriptible Scst Achetable. Le cens emporte droits de lods Scnte i & saisine d’amende cn cas de vente. II y a censi^ou cens truant, qui ne porte aucun droit, dontî" parlé en la Coutume de Soêmes Sc d’Auvergne.
U Cens e f|. une mal -q Ue de eigneurie , parce
Le les Francs donnèrent les terres qu’ils conqui-les V ° U a ehatge que ceux à qui ils les donnoientd c iervn:o íent à la guette , ou à charge de cens Sid ev rente '.,^ n dit au Palais que les cens Sc auttesLes° 1V , S Modaux font rendables 8 í non requèrablcs.l’acqu'f' 5 ^ Litres devoirs féodaux sont éteints pattitanes Ul0tl '^ ue i°nt les Seigneurs de fief des hé-la r 0 CiUl lo nt sujets à ces devoirs. Voyei Bodin,Chaline^/-^ ^ aris - Btuneau , Chopin, Lhomeau,nancier ’ & C ' cens ' imptesetiptible ; le te-en c e P eut M prescrite contre Ion Seigneur ,re § ar de le fonds du Droit du Seigneur,
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Jn E re § a tde le fonds du Droit du SeigneurPrés* ^ ^ con cerne les arrérages qui íe peil-ité d îíe un décret faute d’oppoiìtíon.Lac rent Cr - ^iif Dtescrire par trente ans,
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re pur un décret rauu, «w rr _.entre stla ‘ * cens sc peur prescrire par trente ans,,‘i eu ts non privilégiés, Sc par quarante ans
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contre 1 Eglise. Voyei prifnigen ÌHS tenjus,
Cvìtt-cEiss , est le ptevmet cens. ■ a eT:e a)OVtt .
primïtïvumvecli%al ; Sur-cens > c . n ^c,xìuin vcchgc 1 *
Secundaria indiciionìs cenfius , J e . qtt’en touïqLe menu cens ne consiste d ot ono \es , minutinoìs, mailles Sc auttes petvtes j om inii tuntutnKris census annuus , Uvior ceny- . ^^us s£Ìg neU *index.\\ est le chef-cens Sc capital, ^ K t g e tentedal que le gros cens , qui est un paye en g roSdont Vhctitage est chargé , Sc q ul . àté données.Lc en bloc pour toutes les terres qua - us ve chgnl-Mulù <zrìs cenfus , vravior cenjus 5f , _ «ossance de la-
Le premier n’est qu’un signe Sc teconnon ^scrE
seigneurie de celui qui le premier arage à cens.
Le jur-cens, est le cens qui a été imposé depu ^
la première concession. 11 y a auíli un cens 5 e
qu’en la Coutume de Melun on appeste ro f°fi 4 c
le Seigneur est tenu de demandes, Sc on 'fstJv.ViCTé
a uttement cens requérable : au lieu cj. -
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autrement cens requérable ; au p vcu qv p on c st obligedc porter les auttes cens en l a maison du Seigneur ; à^nie de cela ,on l’appelie cens portable. Cenfius col-ec ntiu s , vecligal collectaneum,
^her-cens , on appelle le cens-cher , lorsque l’hé-t |Lge ccnsuel est chargé de cens annuel à peu-presjfifi qu’il peut valoir par an. Cens [impie,censle . cui est -double du simple. Cens truant , est
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vaut, qui signifie Courtier, Ce . mot en-enprincipalement en Provence & dans les Echellesdu Levant. Pour la commodité des Marchands v &pour faire fleurit le négoce, il y a aujourd’hui dansMarseille 46 Cenfiaux 011 Courtiers , dont l’établìs-. sement est fi ancien, que je n’ai pu trouver son ori-gine ; car dans l’un des statuts qui furent faits l’an1x57, il est parlé du ferment que font les Cour-tiers tous les ans le jour de la Purification dansl’Hôtel-de-Vilie, entre les mains du Viguíer & desConsuls. Vers le milieu duXV e siècle 11 y en avoitjufqu’à 70. En 1579, les Consuls les réduisirent à30, En 15:99, le nombre fut augmente de huit ,avec défenses faites à toutes personnes d’cxercer lacharge de Cenfial, à peine de faux, de 150 Uvresd’amende , & de punition corporelle. Aux années1604 èc 1ÓC9, on accrut ce nombre de fix, 8c í 'mesure qu’on faisoir quelque augmentation, lesConsuls dressoient de nouveaux Règlemens , dontles principaux articles lont insérés dans un Livreintitulé : Le Règlement du fort. Louis le Grand aérigé la charge de Cenfial en Office ; & depuis, îesCens aux prennent des provisions du Roi. De Ruffi ,
Hifi. de Marseille , T. II, p. a3o. Qudques-unS
écrivent Senjdl.
|pT CENSE. f. f. Ce terme est usité dans quelquesprovinces, en Flandre, dans le Hainaut, en Bour-gogne, pour dire une petite ferme, une métairie.Prtzdium , prœdiolum rujticum. Cette terre consisteen deux qu tyois censés.
t[fjr CENSE , ÉE, adj. du latin censere , croire, pen-ser , signifie la même chose que réputé. Habitus ,existimatus. Les Ecclésiastiques absens pour le ser-vice du Roi font censés présens, Sc -ont part auxdistributions. II est censé complice de cet aflâssinatpar les preuves Sc indices du procès. Une loi est
censée abolie par le non usage.
CENSERIE, f. f. exprime tout ce que signifie cour-tage , c’est-à-dire, la profession du Cenfal ; & quel-quefois le droit qui lui est dû.
CENSEUR, fi m. Terme_ d’Hìstoire Romaine. C’étoit
autrefois un des premiers Sc des plus importansMagistrats de Rome ; il avoit le soin de Tintcretpublic Sí de la correction des mœurs, Cenfior. C’é-toit comme le Réformateur des mœurs Sc de laPolice. Les Censeurs furent créés l’an 3x1 de Ro-me , lorsque le Sénat eut remarqué que les Con-suls , trop appliqués aux affaires de la guerre S£aux expéditions militaires, ne pouvoient veiller asseíexactement aux affaires privées. Les deux premiersT> ’"-»irius & Sempronius ; ils furent crees
(4oit soumis,
exactement aux a r __
Panade R? 115 & ^mpronius ; ils sure». ».puiscni’ih a, 1 *- 5 M 1 - Chacun, leur étoit soumis ,t r 0l ^ n,: droit de reprendre tout le inonde.
. e fiJ l ' urs etoient au nombre des grands Magìí-. Au commencement ils furent tirés du Sénat;J? ais depuis que les Plébéiens purent aspirer au-onsulac, ils parvinrent auíli à la dignité de Ce n-