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Tome second. [BOU - CRA.]
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Commis est aussi le nom q u’on donne dans quelques |Communautés religieuses , St principalement cnez |ses Bénédictins de la Congrégation de S. Maur,a ux Artistes laïques » qui quittent le monde pourse donner à la Religion, & qui s’engagent. par uncontrat civil, à garder certaines règles , à s’occuperselon Tordre des Supérieurs, dans les arts 6c mé-tiers dont ils font capables, fans prendre 1 habitid faire de vœux. Pierre Denys, ce fameux ou-vrìer enfer, qui a fait de íî belles grilles d église,à de fi superbes rampes d'escalier, fe donna Cotn-mis à l’Abbays de S. Denys, & après deux ans deP r obation , il fit son contrat de stabilité en 169Z ,mourut en 1733 , âge de 75 ans. Le Commistra vaille sous les ordres du Prieur ou du Procu-ïeur. C’est ce qu’on appelle dans d’autres ordres,l >n Donné ou un Oblat. Dans PAbbaye de S. WaastA’Arras, le Commis aux ouvrages est chargé de lasekùque, tant au dedans qu’au dehors du Mo-dère. P. Helvot , T. VI, p. 161.

Ce nom fe donne dans l’Ôrdre des Ermites deJérôme de TObfervance de Lombardie, à unor dre 011 degré de Freres lais qu on y reçoit.. II ya dans cet Ôtdre , outre les Frétés convers , desPr eres Commis ôt des Donnes qui font des vœux.

P - Hîxyot , T. III , c. 60 ,pag. 45 5. Les Augustinsdéchaussés de la Congrégation de France, appcl-•„ sent aussi leurs Freres lais, les Freres Commis.h-i MlSE 5 s - f ' terme de Jurisprudence féodale.Yp* Confiscation faite au profit d’un SeigneurRodai, d’un fief pour félonie , on désaveu de la partd’un vassal envers son Seigneur. Commissi 'culpa. ,cujus nomine prœdium dynastie committitur , vin-dicatur , commissum . Cette commise est appelceconfijeation dans la Coutume de Paris. Cependantla confiscation fe prend proprement pour l’adjudi-cation qui sc fait au profit du Roi, otl du Seigneurhaut-justieier, des biens d’un homme condamné àm °rt naturelle ou civile, dans les coutumes ou la

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nateurs, ils croient appelés bénéfices j & la do-at ion par conséquent pouvoir être révoquéec° Ur cau -c d’ingratitude des vassaux envers leurse 'gneurs : & quoiqu’ii y ait long temps, que les. , s , soient possédés en pleine propriété, & soient• ere ditaires comme les autres biens, ils sont tou-d s re gardés comme une espèce de dépendancef es Seigneurs de qui ils relèvent, comme si en ef-j et le s propriétaires ne les possédoictìt que pareur bienfait. De-là l’usage de la commise , qui n’estp Ue da réversion des fiefs" aux Seigneurs, causée parv J ,"gratitude des vassaux envers eux , a été confer-dans nos coutumes pour les fiefs, non pour les^rures , poui: lesquelles on ne doit point de foi &"mmage, & qui n’ont point été données origi-rsoment à titre de bénéfices, comme les fiefs,mot vient de commissum, qui signifie confisca-bas ^° nt h y a un titre exprès dans le digeste , qui

si^îSÉRATION , f. f. sentiment de compas-C 0 st S u ’on a pour quelque personne qui souffre.^ssratio. Cette famille ruinée mérite de latí^ccation. Les soldats, à la prise d’une ville,le r aucune commisération , ni pour l’âge ni pourconir^r Edr A-vocat doit porter les Juges à lar ati ni J eras ion. Des airs superbes , ni une commisé-Eectée, ne conviennent point à un vain-p te I S Cn éreux. S. Evr. La commisération est pro-„’ latu relle à la Tragédie. Id.

O est; «AIRE. f. m. Delegatus , Commissarius.q Ue j Ce mi qui est commis, délégué, préposé poursetsor UC fonction P aít i CL ’lière. On appelle généra-la Commissaires , des personnes choisies, àle r U ence & a la capacité defquelles on a confiéperiJ* 1 quelque chose, Commissarius diciturr £t J ? a e le cl a , cujus fidei, prudentia ac soler tix* al Hua commissa est. J

| îfiT On s’est fervi de ce mot pour signifier des Offi-ciers publics qui ont des fonctions ordinaires at-tachées à leurs charges. Quelquefois ce terme a étéemployé pont signifier' des personnes qui ne sontchargées que pour un temps , de certains emploisextraordinaires & limités. Ainsi ce terme a parminous les deux significations du mot Curatores chezles Romains.

§CF Quelquefois ce mot est opposé au titre d’office ,comme quand il est donné aux Intendans des pro-vinces , aux Juges choisis extraordinairement pourdes fonctions limitées qui ne sont point attachées àleurs offices ; dans un autre sens il est donné à desOfficiers de Compagnie, qui agissent dans desfonctions ordinaires, qui leur sont propres, atta-chées à leurs offices &c de leur compétence : maisqui leur tombent en partage par le choix qui estfait d’eux entre leurs confrères.

Commissaire. Quand il s’agit de procès , d’affaires,c’est un Juge à qui le Roi attribue un .pouvoirparticulier & extraordinaire , de juger souveraine-ment certaines affaites en des Chambres où desBureaux qu’il a établis à cet effet. Recuperator 9delegatus Judex. Les Chambres de la Marine,des Francs-fiefs j la Chambre de Justice , la Cham-bre-Royale , font composées d e Commis air es. Ona fait juger ce prisonnier par des Commissaires.On lui a donné des Çommissaires. Plusieurs grands-Seigneurs demandent des Commissaires au Conseilpour juger leurs affaires particulières.

Cè mot vient de committere , qui proprementsignifie envoyer ensemble , & aussi charger quel-qu'un de quelque chose , le commettre A quelquechose ,pour faire quelque chose , lui en donner lesoin. M. de la Mare, dans son Traité de Police. L.I, T. XI, c. 3 , prétend que le nom Commissairevient de committo , pris au premier sens, & qu’ilfut, donné aux Commissaires ou Intendahs, quis’envoyoient autrefois dans les Provinces, qui Rap-pelèrent d’abord Mifiî * & ensuite Commisi $ parcequ’on les envoyoit deux ensemble. II convientcependant que ce mot ne fe trouve pas même dansla baise latinité. Les Commissaires des quartierss’appeloieùt à Athènes Xo^iVxozi-o’, & à Rome Cu-ratores regionum urbis. M. de la Mare z dans sonTr. de la Pblice, L. 1 , T. XI , les appelle Conseiller s-Commissaires-Enquiteurs & Examinateurs. IÌ pré-tend, c. z, qn’ils ont été établis en France parles Romains, & conservés par nos premiers Rois.II continue leur histoire dans les chapitres fuiyansjusqu’à nos temps. A ú ch. 6 & j , il explique leursfonctions ; au 8 á* 9 e leurs qualités & leur rang,& aù 10 e leurs privilèges. .

. . On appelle aussi Commissaires du Conseil, lesMaîtres des Requêtes , ou Conseillers d’Ftat, quéM. le Chancelier nomme, afin de discuter uneaffairé avec le Rapporteur, auxquels il en doitcommuniquer avant d’en faire le rapport.

Commissaire est aussi le Juge particulier qui estcommis' póur Pinstruction d ! une affaire. Leclus ,legatus alicujus cause cognitor , disceptator. Quandon appelle de l’Ûrdonnance d’un Commissaire aveefondement, il ne peut plus être Rapporteur.

On appelle maintenant les Intendans de Justice,Commissaires départis en tel Province póur í’exécu-tion des ordres de Sa Majesté. Legatus à d tuen-dam in Provinciis Regis auctoritatem. Ón appelleaussi Commissaires pouf la revente du Domaine ,ceux qùi en font la nouvelle adjudication, & lesjuges nommés pour la réfòrmatión des Coutumesdes Eaux & Forêts. ,

Commissaires se dit aussi das Députés que îe Roinomme de fa part, pour regler les limites, & tra_vaillerà Ì’exécutioiì des Traités de paix, ou áutresgrandes affaires, avec ceux qui font nomraps poutle même effet par les Princes étrangers , afin de ta-cher de les regler à l’amiabie. Legati de limitibusac pactionibus statuendis. n ,

On appelle grands Gornmissai^ s ’ au Parlement,

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