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Tome cinquieme. [JAN - MIS.]
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appellent aussi Légionaires , les nouvelles milicesque François L établit sous le titre de légions.

LEG 1 S. Les soies légis viennent de Perse, ou par lesretours des vaisseaux qu’en envoie d’Europe à Ben-der-Abaíïì dans le Golfe Persique , ou par ceux quitrafiquent dans les Echelles du Levant , 8c particu-lièrement à Smyrne. Ce sont les plus belles aprèsles Sousbassi ou Cherbaíìì.

tfT LEGISLATEUR. C m. ( Prononcez l’i ) Celui quiporte des loix pour tout un peuple ; celui qui a lepouvoir de faire & d'abroger les loix dans un Etat.Legislator. En France le Roi seul est le Législateur :à Geneve, c’est le Peuple. A Venise, à Gènes, laNobleflè : en'Angleterre , ce sont les deux ChambresSc le Roi. A Rome, le peuple étoit son propre Lé-gislateur. C’étoit dans les allèmblées du peuple quese faiíoient les Loix. Lés Loix ne lient point unLégijlateur , & par une espèce de reconnoiísancepour celui qui les fait observer ; elles semblent luipermettre de les enfreindre. Tour. Brama est unLégijlateur vénérable à toute la nation des Indiens,par le bel ordre , & par la police admirable qu’ila établie dans toutes les Indes. P. Catrou , Jéíuite.

Les principaux Législateurs anciens , font Moyse,Légijlateur du Peuple de Dieu ; Mercure Trisme-giste , & Bocoré , ou Boccoride, des Egyptiens;Italus , des Enotriens ; Théíée , Dracon , Solon ,Céade, des Athéniens ; Zoroastre , des Pactisons ,Charondas , des Cappadociens ; Charondas encore,ou Phaléas , des Charthaginois ; Androdamas , desChalcidiens; Euxode , des Cnidiens ; Phidon , desCorinthiens, Ephore & Minos , de Pile de Crète ;Pythagore , des Crotoniates , & de presque toutesles villes de la grande Grèce ; Parménide Sc Zénon,d’Elée en Lucanie ; Arribas, ou Tharciras , desEpicores; le Thrace Zamolnis , des Gères; Pho-ronee , des Grecs ; Bacchus , des Indes ; Saturne,de Fltalie; Macarius , de Pile de Lesbos; Zalucus,des Locciens ; Nicodore Athlète, de la ville deMautine ; Hippodonne , de Mylète ; Charondas, deRhégio ; Lycurge , des Lacédémoniens ; Archytas ,de Tarente ; Philolaus , des Thébains; Charondas,des Thuriens ; Solon pourroit aussi paíser pour Lé-gislateur de Rome , parce que les Décemvirs , quifurent créés pour faire des Loix , en prirent beau-coup de celles de Solon.

LEGISLATIF, IVE. adj. On ne s’en sert que dans cesphrases , Pouvoir législatif, Puistance légijlative jpour dire , Pouvoir , puissance de faire des Loix.Nomothcticus , a. Le pouvoir légijlatif réside dansla personne du Souverain. Celui qui est revêtu dupouvoir législatif, ne se doit proposer que la tran-quillité 6c la sûreté publique. Beauval. Dans les casextraordinaires , l’autorité légijlative réside dans lespeuples. Limiers.

LEGISLATION, f. f- Terme de Droit public. Auto-rité , puistance de faire des Loix. Potestas legum con-dendarum. C est aussi l’exercice de cette puissmee,qui se fiit en donnant des Loix. La législation n'ap-partient en France qu’au Souverain. La Chambrede législation est un Bureau où s’astemblent desCommissaires, à la tête defquels est M. le Chance-lier , pour travailler à de nouveaux Réglemens pourPadministration de la Justice. C'est de là que fontdéja sorties les Ordonnances fur le fait des Dona-tions , des Testamens Sc des Inscriptions de faux.On continuera de même en ce qui regarde les prin-cipales matières de la Jurisprudence Françoise ; Scpar ce moyen on préviendra beaucoup de procès,qui causent ordinairement la ruine des familles. Al'égard du droit de la législation pure & simple , lesRois ne pretendoient point dès-lors le partager avecpersonne. Boulainvilliers. Le droit de législa-tion , tel qu’on le voit établi dans la personne desRois, est le principe de k multiplicité des Ordon-nances , Sc la cause effective de leur inexécu-tion. Id.

LEGISLATRICE, s. f. Celle qui sait des Loix. Lavoilà Législatrice , malgré sa modestie ordinaire ,

LEG

qui ne se propose que de maintenir les régies établiespar les autres, dit M. de la Motte de Madame Da-cier , dans les Réflexions fur la Critique. La nou-velle Législatrice. Journal des Savans 17^7 yp.413-

LEGISTE, f. m. Qui est Docteur ès Loix , qui les en-seigne , qui les commente. Legis DoÁor. L’arrive®des Légijies au Parlement, sous Philippe de Valois,causa deS grands changemens. Ces gens pleins deformalités , qu’ils avoient puisées dans le Dt° lCfintroduisirent la procédure , 8 c paria se rendh' enCmaîtres des affaires les plus difficiles. Le G£N E st E *Les Légijies, fuííent ils Préiidens, & mcine premiersPrésideras , n'étoient qualifiés que de Maîtres. 1 °'Edouard I, Roi d’Angleterre , arbitre entre les Coi 11 'pétitenrs du Royaume d’Ecolíe , ne voulut p° intprononcer là dessus , que l'affaire n’eût été exami-née deux fois par les Légijies d’Ecosse. Larreyx Oune se íert guère de ce mot , & il peut cepend* llEencore avoir place en Vers ; par exemple , Sén ccCle dit pour homme de robe , Magistrat, en fai& fltle caractère d’un Gentilhomme Campagnard :

Fier de fa noblesse Gothique ,

Et de Vémail de son blason,

II redoute Thumeur altièreD u Légiste en charge élevé xPlus glorieux fur son pavé ,

Que lui dans fa Gentilhommière.

Ce mot se prend maintenant plus ordinairem® 111pour les Ecoliers de Droit, à Bourges, à Qrléaso>à Angers , à Caen, & ailleurs , où ces Léstft éSsont une espèce de corps assez conlidérable , 8c t° &ísouvent parlet d'eux. .

LEGITIMAIRE. adj. m. 8c f. Qui appartient à Plégitime. Terme de Juriíprudence. Ad légitime? 11pertinens. Legitima Jure debitus. Legitimarius, & ’um. Van Water , Observat. Juris Romani , Lib. VC. II, recherche l’origine de la quarte légitimé _re. Il croie qu il faut la tirer de la Loi Falcidif •cette Loi portoit , à ce qu’il croit, que la quatrièt 112partie des bienscte la succession devoir toujours s?"partenir à l’héritier testamentaire , quand il ét°íchargé de legs ; & à l’héritier légitime , quand 1étoit déshérité fans sujet. C’est pourquoi dans pfheurs Loix du Code & du Digeste , 8c dans U bj?velle XXII. de Justinien , la légitime est ttpp e ’ eFalcidie. Richard dans son Traité des DonationsSc quelques autres Jurisconsultes, avoient prop sllce sentiment ; mais comme ils l’avoient eux meflj -abandonné , notre Auteur prétend qu’on doit >attribuer la gloire de ^cette découverte. Journal d eSavans 1714, p. jpg. La quarte légitimais f xune quatrième partie des biens d’une succession q u 0l _accordoit, afin d’empccher Faction contre lement inofficieux. , •

LEGITIMATION, s. f. Acte par lequel on rend Jejj;

m

rimes des ensans naturels. Spuriorum liberor»ptio , cooptatio in ingenuorum jus & numerum. lSle père 8c la mère en se mariant mettent leurs estnés avant le mariage fous le poile , c’est une e - íU/Jî .mation. qu’on appelle p er subsequens matrimon ?Ces légitimés par mariage subséquent ont les tnjavantages que les ensans nés après un mariage 1° ^nel. La légitimation se fait aussi par Letti' eSPrince vérifiées à la Cour , & à la Chambre ^Comptes, du consentement de tous ceux qw )' j sintérêt, c’est-à-dire , de tous les héritiers& maternels. En ce cas, les ensans ainsi l e £ lC ’- r.peuvent succéder. La Reine Marie de Molina , e Pde Sanchc le Brave , Roi de Castille , envoyé ^Ambassadeurs au Pape Boniface, lui demandalégitimation des cinq ensans qu’elle avoir eus j LlSanche , ce que le Pape accorda par une Bu - nl -6 Septembre 1301. La légitimation qiii

en usage avant le Grand Constantin ,• c e ^énoUl’introduisit par une loi , que l’Empereiu^^ ^rétablir de son temps. Voyeq_ la loi Divt ,