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|>arce que le Seigneur u’est point tertu d’ên faire faireaucune demande ou sommation, moins encore dei envoyer quérir; mais le tenancier est: obligé de le luiporter au terme 8 c au lieu où il est dû. Amendablc ,parce que si le tenancier manque de le porter 8c payerau jour Sc lieu qu’il est dû , il en doit l'amende decmq tons parisis, laquelle est encourue ipso facto parla terne expiration du jour du payement , fans qu’illoit besoin de íommation. Duplestisfur l’ art. 8p dex>Jr\^ 0ui ’ Paris, tu ‘ 11 3 Liv. I j, chap. i j p. S 4.EQUERANT, ANTE. adj. Terme de Palais íouventemployé substantivement. Qui-requiert, qui demandeen Justice. Petens 3 postulans 3 contendens. Il y a troisgradués requerans le même Bénéfice. Il y a un Indul-taire qui est le premier requérant. Il y a plusieurs re-quêtes données en ce procès par divers requerans. Le1 locuteur Général est le requérant pour le Roi, lapartie requérante pour le public. Il y a aussi à la chasteRPn C ”' CHS rec ì uerans ■> stui requêtent le gibier.^QUERIR, v. a. & rcdupl. Envoyer quérir une secon-de fois. Requirere. Ce verbe dans ce íens, n’est enusage qu’àl’infinitif. Il est peu usité. Ce Médecin s’en.£ allé trop tôt, il faut Palier requérir. On alla reque-rir la nuit, ce que l’on avoir caché. Ablanc.sQuerir. p r j er quelqu’un de quelque chose. Postula-re 3 flagitare , rogare. Et íe conjugue ainsi : Je re-quiers, tu requiers, il requiert, nous requérons , vousrequérez j Us requièrent. Je requérois. Je requis. J’airequis. Je requerrai. Que jerequiere. Que je requise ,? u 7 ? requerrois. Un honnête homme sert ses amis au*V->/ Ìn » avant uaême qu’il en soit requis .
On dit qu’une chose requiert célérité, diligence,pour dire, demande, exige. Maturato , properato opusSf- La nécessité requiert, demande, exige. Il le com-bla de promesses, autant que la nécessité même le re-to V lér stit. Vaug.
1 EQue Rir, en termes de Palais signifie, former une de-°Unde en Justice. Petere. On met au bas des requê-Jes qu'on entérine, soit fait ainsi qu’il est requis. Les. locuteurs Généraux mettent dans leurs conclusions,je requiers pour le Roi. Le Promoteur requiert qu’il. P'aiíe à M. l’Evêque de, &c. Pat.
Quérir Bénéfice, c’est se présenter au CoJIateur,poiu etre pourvu d’un Bénéfice vacant, sur lequel ona soit en vertu de ses grades, ou d’un induit, ou dule nnent de fidélité.
Quérir. Terme de Chaise. Il est des chiens dont leest h fin, qu ils vont requérir le renard vingt-qua-p e “cures âpres qu il est palle. On appelle ces chiens-
Pr; trouveurs -
REQUIS, ISE. part. Il est souvent employé comme ad-jutis pour signifier convenable, nécessaire, prescrit parloi. U a sage requis, les qualités requises pour pos-cette charge.
c-vLÉTE. s. f. Demande par écrit qu’on fait en Justi-ce ‘ Libellus supplex , querulus , postulatio. La for-“JUie des exploits donnes au Châtelet est telle. On l’ap 1J S“é pour ouïr une requête qui est , Oc. Il a pré-enté requête à la Cour, tendante à ce qu’il soit dit,‘j*. Les requêtes (e répondentpar un Président, comme^ c de parler, sommaire, de committitur ; ou par unReporteur, comme celle de, viennent les parties,ou communiqué, ou en jugeant; ou par un Greffier,omme font celles où l'on met, soit partie appelée,ne te^le requête a été entérinée. Il a été débouté dea re T Mte -sto. quelques lieux, comme à la Rochelle, lesrequêtes iont nommées admonitions.
Une requête verbale est celle qu’on fait verbale-réd'^ a Audience, Sc qu’on ne laille pas par après dec ìger par écrit, pour inférer dans les qualités du ju-RequTt U ’ ^ ummatl ° verbalis 3 petitio.
faire * r VlLE> un remède de Droit introduit pour& oùd Cr ° U letla ‘ ter les arrêts qui ont été surprisíèsasi 1 ^ f erreur. Libellus civilis , supplex. Ce quiobtie ^4^ e m °y en des Lettres de Chancellerie qu’on
l’arrêt^ mo * s í° ul ^o n ^ cat *° n dc
Rires ' ^f eC conditions, les clauses, Sc les ouver-
Jf 11 Eor R contenues dans la dernière Ordonnance1 7 > au titre 3 ;. Porsi les obtenu, il faut une
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consultation de trois Avocats 3 qui contienne les ou-vertures de la requête civile. Si elle est obtenue con-tre un arrêt contradidfoire, il faut consigner une amen-de de 450 liv. Les requêtes civiles obtenues contre lesarrêts rendus aux Enquêtes > doivent être portées àPAudience de la Grand’Chambre. En procédant aujugement de la requête civile , les Juges ne peuvententrer en connoiílance du fond ; ils ne doivent jugerque íur les moyens & ouvertures de la requête civile,suivant les articles 34 & 35 du titre 3 y dc l’Ordon-nance dc 1667. Loríqu’on entérine la requête civile 3on ne peut juger le principal en même temps. On secontente de remettre les patries en tel état qu’ellescroient avant l’arrêt contre lequel on s’est pourvu parrequête civile. On ne peut juger le rescindant 8c le res-ci foire ensemble. On n’est point obligé à prendre unerequête civile contre les sentences Présidiales renduesen dernier ressort, on se peut pourvoir par une simplerequête. Autrefois on se pouvoit pourvoir par formede proposition d’erreur; mais cette procédure a étéabrogée par l’Ordonnance de 1667. Voy. Plainte.
Requête d’ampliation , est une requête que présentecelui qui a obtenu des Lettres eu forme de requêtecivile, à fesser de pouvoir se servir des nouveauxmoyens de requête civile qu’il a découverts depuis lesLettres en forme de requête civile.
On donne à cette requête le nom de requête ci-vile, parce que comme on se pourvoir devant les mê-mes Juges qui ont jugé en dernier ressort, on ne doitparler de leur jugement qu’avec la retenue qui con-vient , & sans les inculper.
Requête d’emploi 3 est une requête qui f e fait en procèspar écrit, pour supplier la Cour qu’il lui plaise donneracte de ce que le suppliant emploie pour réponse àtelles pièces produites par fa partie, celles qu’il auroicdéjà produites auparavant, le Rapporteur met au basde la requête, ait acle d* emploi & soit fignisié. Com-me lî l’intimé lupplioit la Cour de lui donner actequ’il emploie ce qu’il a dit dans ses réponses à griefs ycontre les écritures qui seroient faites contre lui par fapartie.
Requête d'intervention , est une requête, par laquelleon supplie la Cour de voulois recevoir le suppliant par-tie intervenante dans une instance tendante en là Courentre tel & tel, à cause de l’intérct qu’il y a.
Requête Hypothécaire, est celle qui a les mêmesconclusions que la requête personnelle, sinon que l’ondemande que cels lieux soient déclarés affectés & hy-pothéqués au payement de telle somme, & que ledéfendeur qui les retient, ait à déguerpir, s’il n’aimemieux payer la somme. Il n’y a point de différence si-non que les requêtes personnelles Sc hypotkécairespen-vent être formées contre l’obligé au payement, ou Ionheritier & bien-tenant. Mais íi l’on veut agir contrele bien- renant de l’obligé , c’est-à-dire, contre le dé-tenteur des choses hypothéquées au payement dû, 8cque le bien-tenant ne soit héritier , il saut intenter la.requête hypothécaire. Voyez Imbert, Pratique, L. I,tit. xvii, p. 101.
Requête Personnelle, est quand faction personnelleest seulement intentée , lavoir est, que le demandeurpropose pour avoir le payement de sa dette. Imbert.de Laur.
Requête Personnelle et Hypothécaire, est quandle demandeur conjoint faction hypothécaire avec lapersonnelle, comme quand il propose ace que le dé-fendeur ait à payer ou à déguerpir, 8c lui délaisser parhypothèque ce qu’il tient des choses obligées & hy-pothéquées pour le du.
|On appelle Maîtres des Requêtes 3 à libellis 3 desMagistrats qui ont voix deliberative , 8c qui rappor-tent les requêtes des parties dans le Conseil du Roioù préside le Chancelier de France,
Un Maître des Requêtes de l’ Hôtel du Roi , est unde ceux qui étoient autrefois aiiprèsde la personne duRoi pour recevoir les requêtes & U s placers qu’on luiprésentoir. Libellorum fupplìcum Magster. Les Maî-tres des Requêtes aujourd’hui exercent la juridictiondes Requêtes de Víiôtel', là ils connoiísent de routez
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