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Tome premier.
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localité disparaîtrait nécessairement dans cette combi-naison , car le canton qui n’est point exposé à la grêleest soumis à d’autres risques. Il résulte des recherchesstatistiques auxquelles a dû se livrer M. Colomès, que lespertes occasionnées par ces divers accidens s’élèvent an-nuellement en France à une valeur de 5 o à 100 millions.En prenant la moyenne de ces deux sommes pour base desopérations.d’une puissante compagnie d’assurance, et cellede dix millions de propriétaires dans le cas d’y partici-per comme assurés, on verra que d’une part il seraitfacile d’établir une échelle de primes , aujourd’hui sur-tout que les opérations cadastrales touchent à leur fin,d’après des bases facilement appréciables; et que, d’autrepart, il y aurait garantie suffisante dans les recettes de lacompagnie pour indemniser les assurés, pourvoir auxfrais de l’administration, et pour la réalisation de béné-fices considérables en faveur des actionnaires du fondssocial. Sans doute une telle entieprise exigerait peut-être des dispositions législatives toutes spéciales, et parconséquent le concours actif de tous les pouvoirs del’Etat. Aussi ne présentons-nous point cette hypothèsecomme une théorie réalisable immédiatement, mais seu-lement comme un aperçu du bien que le système desassurances largement appliqué est susceptible de réaliser.

Nous avons dit en commençant que les compagniesd’assurances étaient établies d’après deux modes princi-paux : Y assurance a prime et Y assurance mutuelle. Lescompagnies d’assurances à prime sont les plus nom-breuses ; elles semblent présenter en effet plus de ga-ranties, tant sous le rapport de leur organisation finan-cière que sous celui de la surveillance légale dont ellessont l’objet. On appelle compagnie d’assurance à primeune association de capitalistes, qui, présentant un fondssocial d’une valeur déterminée, s’engage, moyennant lepaiement annuel d’une contribution fixe, établie d’aprèsun tarit joint à ses statuts, à garantir contre tout risque,suivant sa spécialité, contre l’incendie, la grêle, lesdésastres maritimes, et les habitations, les navires, lespropriétés rurales, etc. Cette contribution ou prime estordinairement établie d’après une échelle de proportiondes objets à assurer. Ainsi, par exemple, la prime à payerpour l’assurance de constructions en pierres est moinsélevée que celle pxigée pour les constructions en bois.L’assuré passe avec l’assureur un contrat ou police oùsont énumérées les conditions de l’assurance, et où sontprévus tous les cas qui pourraient l’annuler. L’assurancese contracte pour un certain nombre d’années, et ilarrive souvent que les compagnies qui entrent en concur-rence avec celles établies précédemment, proclamentcomme un nouveau système d'assurance les cliangemensinsignifians qu’elles apportent à ces conditions. La plu-part de ces compagnies sont instituées contre l’incendie,et les primes sont établies d’après l’évaluation en argent

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des objets immobiliers ou mobiliers soumis à l’assurance;cette prime , par exemple, est fixée à 5 o c. pour chaque1,000 fr. de la valeur conventionnelle de l’objet assuré;mais cette valeur ne saurait être fictive, et en conséquence,au moyen d’une prime de io fr. qui représenterait ainsiune valeur de 20,000 , on ne pourrait assurer une pro-priété dont la valeur réelle ne serait que de 10,000. Ilest arrivé quelquefois que la négligence apportée parles compagnies dans l’estime des objets assurés, lésarendues victimes des spéculations les plus coupables.

La législation française, semble favoriser les opéra-tions des compagnies d’assurances, en rendant le locataireresponsable de l’incendie. Le Code civil s’exprime ainsi :« Art. iy 33 . Le locataire répond de l’incendie, ànioins« qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas for-« tuit, force majeure, ou par vice de construction, ou« que le feu a été communiqué par une maison voisine.« —Art. 1734. S’il y a plusieurs locataires, tous sont soli-« dairement responsables de l’incendie, à moins qu’ilsa ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habi-« tation de l'un d’eux, auquel cas celui-là seul en est« tenu ; ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie« n’a pas commencé chez eux, auquel cas ceux-là n’en« sont pas tenus. » En conséquence, les compagniesgarantissent habituellement les locataires de la respon-sabilité résultante de cette loi. Mais l’établissement, enFrance , d’un grand nombre de corps de pompiers,institués dans presque toutes les communes, et qui seportent rapidement sur les lieux incendiés, a rendu lesdésastres occasionnés par l’incendie assez peu fréquens ;et la sécurité qu’ils inspirent dans les villes surtout abeaucoup influé sur le peu de succès des compagnies d’as -snraisces. Ce devrait être pour elles une raison puissantede donner plus d’étendue à leurs opérations.

Les compagnies mutuelles n’ont point defonds social;l’assuré y est assureur comme l’assureur y est assuré :elles se forment par la réunion d’un certain nombre depersonnes qui s’engagent à se garantir mutuellementcontre les risques de l’incendie, suivant des conditionsdéterminées. Ce système n’est pas sans inconvénient,car la réparation des sinistres ne peut s’y opérer qu’aveclenteur et lorsqu’à la fin d’un exercice un appel de fondsest fait aux associés ; la quotité de chaque contributionétant établie d’après celle des dommages. Il peut arriverque, d’après ce mode, on soit parfaitement garanti durantplusieurs années sans être soumis à aucune contribution,et que tout à coup cette contribution s’élève à une fortesomme ; ce qui dépend absolument du nombre de casd’incendie et de celui des membres de l’association.L’assurance à prime fixe est donc préférable; car, d’ail-leurs, il ne peut jamais s’élever de contestation sur saquotité. Les compagnies d’assurance à prime, et lescompagnies d’assurance mutuelle ne peuvent opérer