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mours, soeur curatrice de présent, crainte de paraîtreagir par dépit et vindieation; ses œuvres montrerontsa foi : je laisse donc à ceux de mes fils’qui s’applique-ront aux affaires publiques (et pour l’enseignementdesquels j’écris ces choses) à peser un jour les ditesœuvres, dont ils seront témoins et que je ne verraipeut-être pas; car on ne doit juger les princes qu’aprèsleur mort, alors ils ont parachevé leur tâche. Toutefoisje ne puis m’empêcher de pronostiquer que ce seramiracle encore, si tout va bien sous la main de cettedame, après ce que nous avons vu d’elle aux années1672 et 1673 , ainsi que je serai obligé de le déduireen son tems et lieu. Pour le présent et l’avenir monespérance est donc en notre gardien céleste.
En continuant à suivre l’enchaînure de ma matière,nous verrons les atteintes les plus notables par les-quelles il n’a pas dépendu de plusieurs de nos damesfrançaises d’ébranler, voire bouleverser la belle etbonne forme et constitution de ce comté, au regard deses principales régies qui sont à mon avis : i°. L’ordrede la succession. 2 0 . L’inaliénabilité. 5 °- L’indivisibi-lité qui en découle, vu que toute division, partage, oumême simple co-seigneurie, sont des espèces d’aliéna-tions. 4°. Les sermens réciproques. 5 °. La seigneurieen tant que gouvernement, résidant dans l’état et nonailleurs, singulièrement au regard de la justice et destribunaux. 6°. L’immutabilité des formes, et la sacréeconservation des anciens jugemens, à moins que lestrois pouvoirs ne concourent à tel changement jugésalutaire. 7 0 . La nomination aux offices, attribut inhé-rent àla personne du prince, mais tous les officiers asser-