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Il est manifeste que les lois, formes et coutumes del’état reçurent en ce rencontre plusieurs coups de pied,vu que la matière des minorités et régences qui s’enensuivent par tutelle ou curatelle, tient de fort près àl’ordre de la succession, point capital en toute souve-raineté héréditaire. Or, on peut dire'que notre princeHenri I er , seul et légitime souverain, sain de corps etd’esprit, majeur depuis plusieurs années, mourut sansavoir régné par lui-même, et sans avoir fait, pourainsi dire, un seul acte de souveraineté. Et qu’on nevienne pas objecter que ce prince, bouillant soldat etn’aimant que lesmousquetades, n’entendait et ne vou-lait rien entendre à la chose publique, que par ainsiplus grande fortune ne pouvait arriver à ce pays qued’être régenté par une habile et sage princesse commeMarie de Bourbon . Nid n’est plus que moi le juste ad-mirateur des rares vertus et talens de cette illustredame, après tout ce que j’ai vu, tenu et lu de sa fa-çon aux archives de Trye ; mais je dis que cette prin-cesse était tenue, par devoir de bonne mère et régente,d’amener le prince son fils à Neuchâtel , alors de samajorité, pour lui remettre l’administration, lui fairecélébrer les sermens réciproques, et le diriger si bienque ses premiers actes de souveraineté eussent été desactes de bénéficence, afin qu’iL se fît connaître et ducoup chérir de ses bons et fidèles sujets. Cela fait, rienn’empêchait que le prince ne déléguât en forme à ma-dame sa mère le pouvoir de régenter, après quoi ilserait retourné à ses passe-temps etmousquetades, tantqu’il aurait voulu. Et quand le dit prince Henri I er futtué, l’ordre et la règle demandaient que Catherine de