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de législation qu’elles se réservaient en entier. Auregard de leurs fonctions déjugés, comme suprêmetribunal de justice, considérant les pertes et domma-ges que souffrait le pauvre peuple, par l’indécision desaffaires litigieuses, faute de convoquer les audiencesrégulièrement, d’où provenaient depuis longues annéespar tels ruineux retards, des propriétés incertaines,des jouissances injustes et d’autres désordres, les trois-états seraient assemblés chaque année au mois de maiavec pouvoir, à l’avenir, déjuger souverainement toutesles causes, de quelque nature quelles fussent, afin dehâter et assurer par ce moyen le vidange de tout pro-cès au pays. Ce fut ainsi et en vertu de ce décret, sidigne à jamais d’être loué, que les trois-états, qui d’o-rigine n’étaient qu’un abrégé des audiences, et commetel, chargé de prendre une inférieure.connaissance desdifficultés litigieuses, et duquel tribunal inférieur onappelait aux audiences, reçurent en 1618, dans touteson étendue et sans nulle réserve, le pouvoir judicatif,dont les audiences leur avaient déjà délégué une par-tie, et sur certains objets seulement, en i 565 . Maisafin d’éviter le grand et préjudiciable abus de non-con-vocation tel que les audiences venaient de l’éprouver,il fut statué que les trois-états, bien qu’assemblés parle prince, le seraient à l’avenir nécessairement et poursûr, chaque année au mois de mai, comme par loi del’état. On ne peut assez louer cette tant estimable con-duite de MM. des audiences de 1618, qui remédièrentainsi sagement à un grand vice de forme au regardde la convocation, d’où procédaient de grands mauxcivils quand cette convocation était sursise.