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Tome premier.
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— 1952 —

Louis XIV , aurait été conçue de telle manière, qu’ellen’aurait paru qu’une conséquence de la sentence destrois-états, vu leur compétence dont il aurait été faitmention. Enfin et pour faire court, le roi prononçale 26 avril 1674 entr’autres ces mots : « Nous décla-rons par notre jugement arbitral que la propriété dela souveraineté de Neuchâtel , ses annexes et dépen-dances appartient à notre cousin Jean-Louis-Charlesd’Orléans , et ïadministration à notre dite cousine deLongueville, sa mère, en qualité de curatrice. Parolesheureusement conformes de tous points h la sentencedes trois-états, car on ne peut penser sans émoi à toutce qui serait arrivé, si le roi de France avait prononcéen faveur de M me de Nemours , tandis que les états dupays seuls juges compétens, avaient adjugé, 18 moisauparavant, la souveraineté à Jean-Louis-Charles d’Or-léans, sous la curatelle de madame sa mère. Je laisseà penser le désordre et la confusion qui en auraientéLé la suite. On peut bien encore dire ici que l’angegardien de ce pays le tira d’un tout mauvais pas.

Dans son ravissement, S. A. S. fit partir en toutediligence un courrier pour informer l’état de cet évé-nement. Elle joignit à cette information une amnistiepleine et entière en faveur de tous les adhérens de sabelle-fille; laquelle déclaration fut publiée aux prônesde toutes les églises de l’état, ainsi que le jugementarbitral du roi de France . Ce dernier article me parutde trop; car bien que le motif de cette publication fûtde ramener les esprits divisés, en leur montrant parcette conformité de jugement, qu’il n’y avait eu quejustice et raison dans l’exclusion donnée à M m0 de Ne-