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Bourbon, M me la marquise de Mailly et M. le marquisd’Alègre, avec les inventaires réunis de leurs productions,aux fins de satisfaire aux appointemens en preuves aux-quels ils avaient été admis pour établir leurs droits à lasouveraineté de Neuchâtel et Valangin , et aussi considéréla retraite d’aucunes des parties et leur volontaire désertionen cause, mentionnée dans le devis de la procédure desI er et 29 du mois dernier, nonobstant la reconnaissancede ce tribunal et l’exécution de plusieurs sentences contra-dictoirement rendues et agréées de leur part, au moyende quoi elles sont déchues de leurs prétentions et forclosesde fait et de droit : après avoir donné leur attention à l’im-portance de la matière, et fait réflexion que cette souve-raineté et le domaine direct ont appartenu originairement àla maison de Chàlons ; que l’utile a été réuni et consolidéà la directe tant par le décès, sans enfans, de Jean deFribourg , arrivé en 1 4 ^ 7 , que par diverses autres ouver-tures suivantes ; que ces droits n’ont pas été prescrits, maisqu’ils sont de leur nature imprescriptibles ; que les droitsde la maison de Châlons ont été transmis légitimement enla personne de Guillaume de Nassau dit le Belgique , quia été reconnu généralement et par toutes les puissances del’Europe l’héritant universel des biens et droits de la mai-son de Nassau-Orange, dont lui et ses successeurs ont jouilibrement et dans lesquels ils ont été réintégrés, lorsqu’ilsy ont été doublés ; que par le décès sans enfans de Guil-laume III , roi de la Grande-Bretagne, qui était fils deGuillaume II , fils de Frédéric - Henri , qui était fils deGuillaume I er dit le Belgique , sa majesté Frédéric I er , roide Prusse, du chef de Louise de Nassa sau mère, fille aînéedu prince Frédéric-Henri , se trouve incontestablement levéritable et légitime héritier à cet égard de la maison deNassau-Cliâlons-Orange, ce qui donne l’exclusion à son