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(liais, comme les vassaux seigneurs de Yalangin, deRochefort, Vaumarcus, Colombier, Gorgier etc., l’é-taient des leurs. La volonté du seigneur était la loi su-prême qui réglait toutes choses chez un peuple serf;mais à mesure que les premiers rayons de la libertécommencèrent à luire sur quelques parties de ce paysdans le i 3 e siècle, et qu’avec elle s’introduisit la pro-priété, les contestations litigieuses durent nécessaire-ment se multiplier. Il fallut des juges; il y en eut d’a-bord de fixes en quelques lieux, comme à Neuchâtel dès l’an 1214, à Neureux dès l’an 1260, etc. A la cam-pagne, le comte en envoyait ici et là pour vuidanger lesdifficultés, ce qu’on nomma tenir le plaid, les assises.Nous apprenons par le chanoine Baillods qu’au i 3 esiècle déjà, ces juges ambulans étaient ordinairementdeux ou bien trois chanoines, et autant de notablesbourgeois ou conseillers de la ville de Neuchâtel sousla présidence d’un officier du chastel, écuyer, clerc ouconseiller de monseigneur ou de son excellence, etque là où il y avait un seigneur du lieu, c’était ordi-nairement le dit seigneur qui présidait aux assises. In-sensiblement les contestations devinrent plus impor-tantes; le comte, les seigneurs vassaux, les hommesroyaux, les gens d’église eurent des intérêts à démêleravec gens devenus plus ou moins libres et propriétai-res, de mortaillables et sans propriétés qu’ils étaientauparavant. Ni les justices locales pour les endroits quien avaient, ni les juges ambulans pour le reste du paysne parurent suffisans, vu les cas de grande valeur etde conséquence qui se présentèrent. Les vassaux enparticulier ne voyaient pas de bon oeil ces juges mi-parti