limitation cl’autorité au regard de la nature des cau-ses qu’il pouvait juger en dernier ressort, puis en1 565 les audiences générales sentirent la nécessitéd’étendre l’autorité des jugement des trois-états, et nese réservèrent que la connaissance des causes en ma-tière de fonds. Enfin en 1618, les audiences généralesremirent toute judicature souveraine aux dits trois-états, et ne se réservèrent que la législation, de laquelleles dits trois-états se sont mis en possession de nosjours, vu que les audiences-générales n’ont plus étéconvoquées, sur tout quoi on peut voir ce que j’ai déjàdit en passant en la première partie, et plus singuliè-rement les particularités déduites en mon mémoire del’an 1668 sus-mentionné.
Au regard des matières féodales, il est certain quenos sjTes s’en sont conservé long-temps la connais-sance et jugement, d’abord à eux seuls, ensuite con-jointement avec les pairs de cour, comme on les ap-pelait , et qui étaient au commencement les seuls grandsvassaux ou seigneurs de jurisdiction. Dans la suite, yfurent admis les autres tenant-fiefs nobles ; sur lequeltribunal des pairs de cour nous n’avons rien de plus an-cien en nos pauvres archives que la procédure contrePierre d’Estavayer de l’an i 356 . Mais le manuscrit duchanoine Jacques Baillods indique positivement ce queje viens de dire par certains faits et documens qu’il cite,bien antérieurs à Pierre d’Estavaj r er : laquelle cour féo-dale a perduinsensiblement sa prérogative par faute d’at-tention de nos comtes et princes ou de leurs gens, etaussi par la négligence des vassaux qui laissèrent les