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audiences et états s’emparer doucement des causes dontprimitivement les pairs étaient seuls juges.
Quant à la justice criminelle, il paraît qu’elle a tou-jours été exercée chez nous selonle mode impérial usité àpeu près également en tous les pays relevant autrefois del’empire. Primitivement elle se tenait au. nom et de parl’empereur; mais, depuis que nos comtes ont agi ensouverains, la dite justice criminelle s’est exercée enleur nom, toutefois en retenant le mode des ordon-nances impériales de Charles V , non comme lois del’état, mais comme une lumière servant à éclairer lesentiment intérieur, ce qui fait qu’en certains cas eten divers lieux de la Suisse , la justice criminelle con-serve la dénomination de justice impériale.
Il ne sera pas inutile de joindre à ce discours etavant-propos une observation qui me dispensera dem’y arrêter dans la suite de cet écrit. Il s’agit du titrede Dominus et de celui de Domicellus , desquels il estbon d’avoir une juste idée, pour éviter de tomber enerreur par les quiproquo de certains écrivains. Ces titresrendus en langue romande ou romane, dominus par lemot monsieur, et domicellus par celui de domzel, ontéprouvésuccessivementun grand changementetabaissc-ment de signification. Et, pour ne parler ici que de notreSuisse romane ou romande, j’observerai que le titredominus, donné dans les actes latins aux grands sei-gneurs du premier et du second rang, était rendu enlangage roman par le titre de monsegnour, qui devintmonseigneur, ou monsyre, qui devintmonsicur. Tou-tefois au i4 e siècle déjà, on remarque une distinctionet différence entre ces qualifications, en ce que le sei-