92 —
tôt traiter avec des sujets jà libres à un certain point,que de concéder en seigneur absolu , et de sa pure grâce,la liberté à des serfs; ce quijustifie ma remarque (année11 13 , sous Ulrich II,) et indique assez que les bour-geois avaient été allégés auparavant, et jouissaient decertains droits de bourg qu’on nomma dans la suitedroits municipaux ou de cité. Le collège des ministralset preud’hommes, institué pour régir bon ordre tantau regard de la police que des armes, en faisait preuvenon douteuse : 3 ° en ce même préambule, le régentdit que les franchises stipulées sont conformes à cellesde la ville de Besançon ; source de l’affinité et des rap-ports qui ont fait recourir si souvent à la coutume deBesançon , tant au regard de certains droits munici-paux que par rapport à la coutume en général et àla pratique judiciaire. 4° La liberté pleine et entièred’acquérir et de posséder, ainsi dévolue aux bour-geois, dut bientôt faire éclore des contestations liti-gieuses, et rendit indispensable l’établissement d’unjuge. Il y fut pourvu, et du corps municipal des bour-geois composé de 24 notables, suivant la chartre, il enfut tiré 16 sous la présidence d’un officier du seigneurcomte. Cet officier, au commencement, avait le titrede préfet; ensuite on le nomma castellan, châtelain,major ci enfin maire. (On peut voir ma notice sur lesoffices de ce pays).
Tel fut le premier tribunal permanent, le premiercorps de judicature qu’il y ait eu en cet état, lesquelsjuges eurent incontinent la sagesse et louable prévoyanced’envoyer recueillir à Besançon le rit judiciaire usagéen cette ville-là, comprenant bien prudemment que