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comme, vu que ce titre aurait dû prendre la clef deschamps en compagnie de tant d’autres, singulièrementcelui qui réglait si bien les limites entre la baronniede Grandson et celle du Vaux-Travers en l’année 1218,lequel on a eu grand soin de ne pas nous laisser. Parla prononciation du comte de Savoie, i° le tiers tantdes districts de Concise et de Provence, que des hommesy manant, est attribué au comte de Neuchâtel , les deuxautres tiers au baron de Grandson , et pourront ambesparties jouir du tout par ensemble, chacun pour sapart et portion; sinon partage sera fait, et de bonnesbornes plantées en quantité suffisante, si l’un des sei-gneurs le requiert : 2 0 La seigneurie de Vaux-Traversest assurée en entier au comte de Neuchâtel , commeaussi les fiefs de Belmont et de Vittebœuf en entier, sontassurés au baron de Grandson , avec bonnes bornes plan-tées en quantité suffisante : 3 ° Le péage de la Broyé, à sonembouchure au lac de Neuchâtel , district de Cudrefin ,ainsi que les terres au mont de Vully et les herbesau grand marais resteront à jouir comme du passé,sans nouveauté, en attendant partage soumis définiti-vement par ambes parties au jugement du seigneurcomte de Savoie, arbitre. A l’occasion de cette pronon-ciation, certes toute sage et remarquable, le chanoineBaillods observe judicieusement que le droit barbarede suite , exercé sur la personne d’un mortaillable, pro-duisait de fréquentes querelles, en ce que les seigneursse redemandaient souvent des familles entières, commebêtes échappées du bercail, prétendant que tels hommesjusqu’à la dernière génération, restaient toujours enpropriété au seigneur primitif.