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Tome second.
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quens la preuve que ce titre que nous ne retrouvonsplus, a toutefois existé : car i° peu dannées après,le comte Louis prêtant hommage au comte de Châlons ,fait connaître assez clairement que ni le roi des Ro-mains ni lempire navaient plus rien à prétendre nidemander à Neuchâtel , comme on peut le voir en !lacte du dit hommage du i mai 1 35.y, rapporté enla première partie de cette notice. 2 ° Certain est-ilquen ce même temps fut institué le castellan deNeuchâtel , lequel non - seulement était lieutenantde la comté en labsence du sire, mais spécialementchef de la justice sur le sang, et que les justiciers bour-geois de Neuchâtel , présidés par le dit castellan, prirentpossession de toute justice criminelle, le comte ne seréservant que le droit suprême de faire grâce. 3° Tôt /après furent pareillement institués les quatre castellans !du Landeron, Boudry, . Vaux-Travers et Thielle, avecjuridiction criminelle. 4° Et enfin, à la même époque,le comte Louis établit divers péages, entrautres àThielle, sur le Doubs , à la tour Bayard, au Vaux-Travers, etc. Toutes lesquelles institutions et créationsprouvent suffisamment les hauts droits acquis par le icomte Louis, desquels il se dépêcha de faire usage.

Il convient dobserver ici que les dits castellans sontnommés en quelques vieux actes baillifs , vu quen cestemps- ce titre distinguait les grands justiciers ouchefs du criminel. On voit aux archives un acte du 5novembre i35i, dans lequel on donne le titre de baillifa Othon de Vaumarcus, premier castellan de Neu- jchâtel. '