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Tome quatrième.
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NOTES ET MÉLANGES. 22 r

alors réuni de nouveau, et fit le décret sui-vant :

I er Décret, 4 août. « Le concile national est« compétent pour statuer sur l’institution des« évêques, en cas de nécessité.»

II e Décret. 5 août. — « i ° Les sièges épisco-« paux, d’après l’esprit des canons, ne peuvent« rester vacans plus d’un an, pendant lequel la« nomination , l’institution et la consécration,« doivent avoir lieu. — 2 0 Le concile suppliera« l’empereur de continuer à nommer aux évê-« cliés, d’après les concordats : les nommés aux« évêchés s’adresseront au pape pour obtenir« l’institution canonique. — 3° Six mois après la« notification de la nomination faite dans la«forme ordinaire, Sa Sainteté sera tenue de« donner l’institution d’après la forme des con-te cordats.— 4° Les six mois écoulés, sans que« le pape ait accordé l’institution, le métropo-le litain y procédera ; et, à défaut de métropoli-te tain , le plus ancien évêque de la province,« qui fera la même chose, s’il s’agit de l’institu-« îion du métropolitain. — 5° Le présent décret« sera soumis à l’approbation du pape : à cet« effet, l’empereur sera supplié de permettre àce une députation de six évêques de se rendre« auprès du pape pour en obtenir la confirma-« tion d’un décret, qui peut seul mettre un