NOTES ET MÉLiNGES. *47
« été employé par la police , en pays étrangers ,
« et lui ayant manqué de fidélité , ne peut être« ni élargi ni traduit devant les tribunaux sans« compromettre la sûreté de l’état ; — enfin« que quelques-uns appartenant aux différents« pays réunis , sont des hommes dangereux« qui ne peuvent être mis en jugement, parce« que leurs délits sont ou politiques ou anté-« rieurs à la réunion , et qu’ils ne pourraient« être mis en liberté sans compromettre les in-« térêts de l’état. — Considérant cependant« qu’il est de notre justice de nous assurer que« ceux de nos sujets qui sont détenus dans des« prisons d’état , le sont pour causes légitimes ,« en vue d’intérêt public , et non par des consi-« dérations et des passions privées ; — qu’il« convient d’établir , pour l’examen de chaque« affaire , des formes légales et solennelles ; et« qu’en faisant procéder à cet examen, rendre« les premières décisions dans un conseil privé,« et revoir de nouveau , chaque année, les« causes de la détention pour reconnaître sia elle doit être prolongée, nous pourvoirons« également à la sûreté de l’état et à celle des« citoyens.—Notre conseil d’état entendu, nous« avons décrété et décrétons ce qui suit :
« Titre premier.— Des formalités à observer« pour la détention dans les prisons d’état. —■