Band 
Tome quatrième.
Seite
253
JPEG-Download
 

îfOTF.S ET MÉtAHGES. ^53

« à sa garde. — 3a. En cas de maladie d’un dé-« tenu, le commandant désignera l’officier de« santé qui le visitera et le traitera. — 33. Il« est accordé à chaque détenu qui le requerra,« une somme de deux francs par jour, ou la« nourriture ordinaire, à titre de secours pour« son entretien. — 34- Les détenus conserve-« ront la disposition de leurs biens, s’il n’en est« autrement ordonné. — 35. A cet effet, ils« donneront, sous la surveillance du comman-« dant, tous pouvoirs et quittances nécessaires.« Les sommes qu’ils recevront ne pourront« leur être remises qu’en sa présence et avec« son autorisation.

« Titre Y. — Du nombre des prisons d'état.« — Art. 36. Il n’y aura de prison d’état que« dans les lieux ci-après désignés. — 3^. Nul« prisonnier d’état ne pourra être détenu , si ce« n’est en dépôt, et pour passage, dans d’autres« lieux que les prisons d’état désignées par« nous. — 38. Les prisons d’état sont établies« dans les châteaux de Saumur , Tlam, If,« Landskronn, Pierre-Châtel, Fenestrelle , Cam-« piano, Vincennes . — 3q. Notre grand-juge« ministre de la justice, nos ministres de la« guerre, de la police générale et du trésor« public sont chargés, chacun en ce qui le« concerne, de l’exécution du présent décret