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Tome quatrième.
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u56 MEMOIRES DE NAPOLÉON.

conserver dans leurs mains sans que la justicepût s’en saisir, ipso facto. Ainsi, au lieu d’unécrou émané d’un simple commissaire de police,il fallait une délibération du conseil privé pourretenir un prisonnier dans les mains de la jus-tice. Ce conseil privé se composait de l’empe-reur, des cinq grands - dignitaires, de deux mi-nistres , outre le ministre de la police et legrand-juge, de deux sénateurs, de deux con-seillers d’état, du premier président et du pro-cureur impérial de la cour de cassation. Seizepersonnes , la tête de l’état, qui décident del’arrestation des individus portés dans les casd’exception : fut-il jamais donné plus de garan-ties aux citoyens? Ce décret disait qu’un indi-vidu, prisonnier d’état, ne pourrait l’être quepour un an, et qu’au bout de l’année, il devaitêtre mis en liberté, si le conseil privé ne pro-longeait pas par une nouvelle délibération sacaptivité. A cet effet, deux conseillers d’étatparcouraient chaque année les prisons, exami-naient chaque prisonnier, écoutaient ses récla-mations , examinaient les rapports à charge età décharge, faisaient leur rapport au grand-juge, qui, au conseil privé, en présence desdeux conseillers d’état qui y prenaient séance,proposait la mise en liberté ou la prolongationde la captivité pour l’année. Le conseil privé