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Tome premier.
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POINTS I)E COUTUME.

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établi, doit rendre compte de sa gestion et administrationsoit au tribunal qui l’a nommé ou institué, soit à gensdélégués ou reconnus compétens, par ce même tribunal,et cela avant qu’il puisse être libéré de son serment et deses fonctions.

Cette règle s’applique généralement, à moins que danscertains cas, toutes parties intéressées déclarant être satis-faites de la gestion du tuteur ou curateur et qu’il n’y apas lieu à exiger de lui la production et reddition d’uncompte dans les formes juridiques, le tribunal ne jugepouvoir se contenter d’une telle déclaration et passeroutre à la libération.

P. cleC. du 15 juin 1838. ( 1 ) — Tout titre obligatoireou cédulaire, créé soit dans ce pays, soit à l’étranger, etayant une provenance légitime quelconque, est exécu-toire dans ce pays contre le débiteur qui l’a souscrit, s’ily est domicilié, ou qu’il y possède des biens, et cela lorsmême qu’aucun intérêt n’en a été payé.

La seule prescription qui puisse être opposée, d’aprèsla coutume, à un titre obligatoire ou cédulaire créé dansce pays, par le débiteur vivant qui l’a souscrit, est cellede trente ans, à partir du dernier intérêt ou à-comptepayé, ou de la dernière reconnaissance de la dette.

P. de C. du 16 juillet. 1838. ( 2 ) — La coutume en telscas où l’usufruit a été légué ou attribué à plusieurs per-sonnes conjointément et sans division, est que celle oucolles qui survivent aux autres, ont droit à la totalité del’usufruit.

(') Ibid. f° 110.

{') Ibid. f° 110. ■v».