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Tome premier.
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POINTS DE COUTUME.

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Les lois et coutumes de cette principauté n’admettentpas le bénéfice d’inventaire ni le conseil de famille ; et lelegs étant une disposition à titre lucratif, il n’y a pas lieude la part du tuteur ou curateur à être autorisé pouraccepter telle donation.

Un testament fait en faveur de collatéraux, ou de tiersnon-parens, doit être produit devant la cour de justicedu dernier domicile du testateur sur le jour des six se-maines , depuis celui de son enterrement, si le ou leshéritiers sont domiciliés dans l’état, et dans le courantd’un an et six semaines depuis la même époque, s’ilssont domiciliés à l’étranger ; et le ou les héritiers doiventen même temps solliciter de la cour de justice la mise enpossession et l’investiture de la succession ; laquelle étantaccordée, il n’y a pas lieu à d’autres formalités légalespour l’exécution du testament.

Le père, comme tuteur naturel de ses enfans, est dedroit administrateur de leurs biens pendant leur minorité.

Les placemens en fonds publics en France ou ailleurs,appartenant à des mineurs, peuvent être vendus ou réalisésvalablement sans autorisation par un père en sa qualitéde tuteur naturel de ses enfans mineurs , ou par toutautre tuteur.

P. de C. du 5 décembre 1838. f 1 ) — Depuis la décla-ration du 29 février 1828 qui a résumé toutes les dispo-sitions antérieures de la coutume sur les effets civils dumariage dans cette principauté , aucune loi, ordonnanceou coutume subséquente n’a dérogé à ces dispositions,et, en conséquence, elles y sont encore pleinement envigueur.

(') Ibid fol. 111 y".