POINTS DE COUTUME.
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11 est notoire et manifeste que le Petit-Conseil de laville de Neuchâtel a été, et est encore l’autorité compétentepour déclarer la coutume en usage dans la principauté.
P. de C. du 26 janvier 1839. ('). — A teneur de ladéclaration de Coutume donnée le 16 février 1714, lespoursuites au paiement d’un titre paré doivent se faireconformément à la loi et coutume du lieu du domiciledu débiteur ; tandis que pour ce qui concerne la validitédu titre, on doit juger conformément à la loi et coutumedu pays où le titre a été créé.
Quant à la question de savoir si c’est d’après la loi etcoutume de la principauté, ou d’après celle du pays oùle titre a été créé, que doivent être jugées les exceptionsde prescription ou autres qui pourraient être alléguéespar un débiteur domicilié dans cette principauté contreles effets d’un titre par lui souscrit à l’étranger, la loi etla coutume de cette principauté n’étant pas suffisammentétablies à cet égard , cette question demeure question dedroit commun, laissée au jugement des tribunaux.
P. de C. du 20 juillet 1840. ( 2 ) — Lorsqu’une succes-sion] est ouverte sans qu’il y ait d’héritier en ligne directe,celui ou ceux-là seuls qui ont obtenu juridiquement lamise en possession et investiture des biens du défunt ,soit en leur qualité de parens en ligne collatérale, soit envertu d’une disposition testamentaire , sont légalement ré-putés héritiers du dit défunt et recherchahles pour lesdettes efautres charges de la succession.
(') Ibid fol. 112. v°.
C) Ibid fol. 113.