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chàtel de se maintenir dans la possession de leur Etat, etmême de se saisir, du consentement et par le désir dupeuple, de la souveraineté laquelle les empereurs et l’em-pire ont abandonnée par leur éloignement et leur faiblesse.De sorte qu’à l’exemple des Suisses , des comtes de Bour-gogne, des ducs de Savoie , et des autres états qui dépen-daient du royaume de Bourgogne, les comtes de Neuchâ-tel ont prescrit la souveraineté et tous les autres droitsque les empereurs et l’empire pouvaient avoir sur eux etsur le comté de Neuchâtel .
Cependant celte prescription des souverainetés étantune des plus difficiles matières qui s’agitent dans la juris-prudence , les sentimens des jurisconsultes ont été fortpartagés sur ce sujet. Il y en a plusieurs qui soutiennentqu’un vassal ne peut pas prescrire les droits de son sei-gneur, encore qu’il n’eût pas prêté la foi et l’hommageet rendu les services du fief depuis un temps immémorial;d’autres croient qu’il faut qu’il ait formellement refusé deles rendre lorsqu’on les a requis. Car encore que le sei-gneur ait laissé écouler quelque temps sans les exiger, iln’a pas laissé d’en avoir le droit, et on peut estimer qu’ilne l’a pas fait parce qu’il n’en avait pas besoin , ou qu’ilne l’a pas jugé à propos, cela dépendant de sa libre vo-lonté. Et tant que le vassal n’a pas déclaré le contraire,on présume qu’il était toujours prêt à les rendre lorsqu’ilen aurait été requis. D’ailleurs, quand même le vassal acessé de rendre ses services, il ne peut pas changer le titrede sa possession. Or, tenant sa terre en fief et le seigneurcroyant qu’il la possède toujours en cette condition, levassal n’en peut pas changer la nature, s’il ne fait une dé-claration expresse qu’il ne la tient pas en fief, afin que leseigneur n’ignore pas le changement qui prétend se faire;