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[Tomes II. - III.]
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Car s’il n’en a eu la connaissance, on ne peut pas direqu’il y ait consenti. On peut encore alléguer contre cetteprescription que les empereurs n’interpellent que les vas-saux immédiats de l’empire, pour rendre les services etnon les vassaux des vassaux. De sorte qu’il leur a suffique la maison de Châlon, à laquelle le comté de Neuchâ-tel a été donné en fief, en ait. prêté sa foi et hommage.Que si la maison de Châlon de sa part n’en a pas exigéet reçu l’hommage qui lui était dû, cela ne peut pointpréjudicier aux droits de l’empire qui s’est contenté desdevoirs qu’elle lui a rendus, comme tenant immédiate-ment de l’empire le comté de Neuchâtel .

Enfin, on peut dire, suivant le sentiment des juriscon-sultes et suivant ce qui se juge ordinairement dans lachambre impériale , qu’une possession de mauvaise foi nepeut jamais prescrire. Or, les anciens comtes de Neuchâ-tel n’ayant pu ignorer que leur comté était un fief d’em-pire, la connaissance qu’ils en ont eue les ayant renduspossesseurs de mauvaise foi, il semble qu’à ce sujet ilsn’ont pas pu prescrire les droits de l’empire , et quoiqueceux qui succèdent en la place d’un autre aient ordinai-rement juste sujet d’ignorance , néanmoins les dernierscomtes de Neuchâtel étant censés posséder Je comté en lamême façon que les premiers , la mauvaise foi des prédé-cesseurs empêche que les successeurs ne puissent pres-crire contre l’empire.

Bien qu’il semble dès l’abord que cette prescription soitréfutée par ces objections , on leur peut néanmoins op-poser de fortes raisons pour la soutenir. Et pour appuyerla souveraineté des comtes de Neuchâtel , je commenceraipar celles qui se tirent du droit naturel et du droit desgens, auxquels il s’en faut rapporter bien plutôt qu’au