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droit civil lorsqu’il s’agit des souverainetés. C’est la rai-son naturelle, laquelle doit régler les princes aussi bienque tous les autres hommes, et qui doit servir de loi pourdécider ces controverses importantes , plutôt que les sub-tilités du droit écrit, lequel n’est établi que pour termi-ner les différens qui naissent entre les particuliers.
Je dis donc que par le droit naturel chacun peut aban-donner une chose qui lui appartient, et qu’elle devientpropre à celui qui s’en saisit le premier après cet aban-donnation, moyennant qu’elle ait été faite en telle sorteque l’on puisse connaître que son intention n’a pas été dela retenir plus long-temps. Mais il ne faut pas s’imaginerqu’il soit absolument nécessaire que le possesseur déclaretoujours expressément et formellement qu’il l’a abandon-née ; il suffît qu’il en ait donné d’autres indices suffisans.Car alors, par une présupposition naturelle, on peut croirequ’il a voulu ce qu’il a suffisamment témoigné. De là vientque, suivant la règle du droit, on estime que celui-là con-sent, lequel se tait lorsqu’il est présent quand une choseest faite , ou quand il en a la connoissance. Ce que Dieu même approuve dans la loi qu’il a donnée à son peuple.(Nomb. ch. 30, v. 14). De là vient encore que l’on croitqu’un homme abandonne ce qu’il ne se met pas enpeine de retrouver après l’avoir perdu , et que l’on juge,lorsque quelqu’un laisse posséder à un autre une choselaquelle lui appartient, sans la répéter de long-temps,qu’il a véritablement le dessein de la lui abandonner. Or,suivant cette maxime., on peut croire fort raisonnable-ment que les empereurs n’ont pas eu intention de conser-ver leurs droits sur le comté de Neuchâtel , puisqu’ils neles ont point répétés, et qu’ils ont souffert qu’un autreen ait joui depuis un temps immémorial, sans qu’ils y