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ment exercer sous leur nom la justice criminelle et la ci-vile, et ils avaient les droits du péage, comme on le recon-naît dans l’acte de la résignation que Rodolphe fit du comtéde Neuchâtel à l’empereur Rodolphe, daté de l’année 1288.Car il est dit que Rodolphe remet le château de Neuchâ-tel , etc., cumjudiciis, pedagiis, jurisdictionibus: ce termejudicia signifie la justice criminelle, et même on dit encoreen ce pays, qu’on produit une personne en jugement,lorsqu’on la mène devant le juge pour entendre l’arrêt desa condamnation. Et le terme juridiction, ainsi mis en gé-néral et sans restriction , dénote la jurisdiction omni-mode. C’est ce que la pratique de tout temps, qui est levrai interprète des actes, vérifie bien clairement. Car ontrouve non-seulement que les comtes de Neuchâtel onttoujours fait exercer la justice criminelle en leur nom etsans appel, mais même que Jean comte de Fribourg et deNeuchâtel , fit déjà grâce à un criminel l’an 1446, et queses successeurs l’ont fait à d’autres sans contredit jusquesà présent. La justice civile a tout de même été de touttemps exercée en leur nom, et après qu’un procès a étéjugé devant leurs audiences ou devant les Trois Etats ducomté par lesquels il exerce la justice souveraine, on netrouve aucun exemple que l’on en ait appelé, ni devant lachambre impériale ni ailleurs. Ils ont toujours établi lesofficiers dans les charges dans leur Etat, ou d’autres enleur nom. Ils ont fait la guerre , ils ont conclu la paix ,ils ont fait diverses alliances avec d’autres Etats , sans quel’on voie que les empereurs s’y soient jamais opposés.La plupart de leurs sujets sont exempts des tailles et im-pôts , en vertu des franchises qui leur ont été données ex-pressément ; mais les aides en ces quatre cas y sont réser-vées : savoir, quand le prince marie ses filles, quand il