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où il est assis, ou bien que l’on se doit régler par la cou-tume de Bourgogne , suivant laquelle l’inféodation ducomté de Neuchâtel a été faite, étant raisonnable que lesdifficultés de fief se décident par les investitures, ou enfinqu’il faut s’en rapporter à la coutume des fiefs de l’em-pire puisque le comté en dépendait autrefois. Or si l’onjuge du comté de Neuchâtel par l’une de ces trois coutu-mes , on trouvera qu’il n’est pas absolument indivi-sible : car celle de Neuchâtel et celle de Bourgogne per-mettent aux enfans de succéder également aux fiefs etmême de les partager; et par le droit des fiefs de l’empire,bien que les comtés et autres' fiefs royaux ne soient pasdivisibles en eux-même, si est-ce que sans diviser le corpsdu fief, chacun d’eux en particulier en retient le titre, etils en partagent quelquefois les fruits, quelquefois ils enretiennent l’usage et l’administration alternativementl’un après l’autre, ou d’autres fois quand il y a diverslieux dont les juridictions sont distinctes et séparées, ilsles partagent entre eux, si non que le droit d’aînesse yait été introduit formellement ou qu’ils ne soient conve-nus d’administrer conjointement la justice. Je réponds àcela que l’empire et la maison de Châlon n’ayant plusaucun droit sur le comté de Neuchâtel depuis un tempsimmémorial et que les comtes étant dès-lors souverains,comme nous l’avons prouvé ci-devant, c’est une choseabsurde de soutenir qu’ils n’ont pas pu introduire l’indi-vision du comté sans le consentement de ceux qui n’yavaient plus aucun pouvoir, et que quand même ils auraientété encore seigneurs du fief, leur consentement n’auraitpas été nécessaire, cette indivision ne leur causant aucunpréjudice, puisqu’en rendant le fief indivisible, elle le re-mettait dans sa première nature, bien loin d’y apporter du