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[Tomes II. - III.]
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changement; d’ailleurs les comtes pouvaient bien établirdes lois et des coutumes générales dans leur état, desorte qu’ils avaient à plus forte raison la puissance d’in-troduire une coutume particulière pour les successeurs deleur maison; or cette coutume particulière étant légitime-ment établie, il ne faut pas douter quelle ne déroge àtoutes les autres coutumes et qu’elle ne doive servir de rè-gle plutôt que celle de Neuchâtel, de Bourgogne ou del’empire, puisque le temps immémorial qui l’a autoriséêlui donne plus de force qu’un privilège ou une loi n’enpeut avoir. Et ce qui le lui augmente encore davantage,c’est qu’elle pourvoit à l’affermissement de letat et à l’u-tilité des particuliers qui doivent être tenus par unesouveraine loi. On se tromperait fort de dire que les an-ciens comtes ont eu intention de laisser la succession deleur comté à la coutume de Neuchâtel et de Bourgogne ,suivant laquelle les filles y auraient leur part, car aucontraire ils les en ont expressément privées en réservantdans l’investiture qu’elles n’y pouraient succéder qu’audéfaut des mâles. D’ailleurs quoique l’investiture dufief soit faite suivant la coutume de Bourgogne , celan'empêche point que les comtes n’aient pu le rendre in-divisible, puisque les fiefs suivant cette même coutumesont patrimoniaux et que les vassaux en peuvent dispo-ser à leur volonté. Au reste quand même ce comté neserait pas affranchi de la dépendance de l’empire, et qu’ilen faudrait juger suivant la coutume qu’on y observe,encore ne s’ensuivrait il pas qu a l’exemple de ce qui sese pratique dans quelque principauté d’Allemagne , ondut partager les fruits , avoir l’administration alternati-vement, ou même partager les terres qui ontpeurs juri-dictions séparées. Je ne disputerai pas si cela se peut