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faire , n’étant pas nécessaire à mon sujet; je dirai seule-ment que plusieursme croient pas que cela soit permis, àcause qu’il ne faut pas seulement conserver la dignité enson entier, mais aussi les biens par le moyen desquelselle est maintenue ; que s’il en était autrement, on n’obser-verait l’indivision que par paroles simplement, maisqu’en effet l’on ferait tout le contraire de ce qu’elle dé-fend, car elle ne veut pas seulement qu’on laisse indivisle simple titre du fief, mais le fief même et tous les biensqui ont été concédés avec le fief. De sorte que quand ils’y rencontre plusieurs territoires qui en dépendent, com-posant tout ensemble le fief, et chacun en particulier enétant un membre, on ne les peut retrancher de leur corpssans le diviser. Enfin ces sortes de partages ne sont pasuniversellement en usage dans l’empire, mais ils sontexclus des principautés, desquelles par coutume immé-moriale ou par droit de primogénilure on a pratiqué lecontraire. En effet, le droit d’aînesse est reçu dans la plu-part des principautés d’Allemagne et entre autres, dans lesélectorats, dans l’archiduché d’Autriche, dans le palatinat,dans les duchés de Bavière, de Wurtemberg , de Silésie ,de Brunswick-Wolfembutel, de Brunswick-Lunebourg ,dans le landgraviat de Hesse , dans le marquisat de Ba-den et dans les comtés de Dietz et d’Embden , dont lesfruits, l’administration et les territoires sont indivisi-bles.
Il n’y a donc point de doute qu’il ne faille suivre cettecoutume des comtes de Neuchâtel dans la succession ducomté. Mais la preuve des coutumes étant très-difficile, ilfaut vérifier entièrement celle-ci contre les objections quel’on peut faire. En effet, on peut dire que s’il n’y a euqu’un seul comte par le passé, cela s’est fait, ou parce