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qu’il n’y avait qu’un seul mâle , ou parce que les pèresdans leurs testamens en ont ainsi ordonné, ou enfin parceque les autres pères s’en sont déportés volontairement etpar le moyen des récompenses qu’on leur a baillées surd’autres biens. De là vient que l’on ne peut pas inférerraisonnablement qu’il s’en soit établi une coutume, et ilne serait pas juste de vouloir, sur le prétexte de cettecoutume prétendue, contraindre les successeurs à suivrenécessairement ce que les défunts n’ont fait qu’en vertudes testamens ou de leur libre volonté ; car pour prouverque cette coutume de l’indivision est véritablement établie,il faudrait faire voir qu’elle a été pratiquée en des casentièrement semblables à ceux dont il s’agit. Mais on nela doit pas étendre plus loin que l’usage ne l’a porté. Il fau-drait, lorsqu’il n’y a point de testament ou de conventionparticulière, suivre la coutume générale du comté de Neu-châtel, celle de Bourgogne , ou celle des fiefs de l’empire,par lesquelles les frères succèdent également. C’est ce quifut fait après la mort du jeune François d’Orléans, quimourut sans enfans et sans avoir fait aucun testament ;car les états de Neuchâtel adjugèrent le comté conjointe-ment aux ducs de Longueville et de Nemours ses cousinsgermains.
Il est bien facile de montrer le contraire de ce que l’onsuppose dans cette objection, par les exemples de ce quis’est pratiqué lorsqu’il s’est agi de succéder au comté deNeuchâtel ab-intestat et de le partager entre frères. L’exem-ple de Valangin qui est rapporté bien au long ci-devant,fait voir que le comté était déjà indivisible en ce temps-là , et celui des enfans de Rodolphe comte de Neuchâtel montre la même chose. Thierry co-seigneur de Montbeil-lard, leur aïeul maternel, qui fut leur arbitre, prononça