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[Tomes II. - III.]
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dernières familles s’étant établie la souveraineté, celaa été justement aboli pour le conserver. Toutes ces rai-sons servent encore pour répondre à l’exemple des sei-gneurs de Vaumarcus, de Gorgier et de Travers, qu’onallègue. Quant à ce qui est de la raison qu’on objectetouchant le droit de la légitime qui est due aux enfans nésen loyal mariage, je l’examinerai ci-dessous en répondantà l’objection suivante.

Comme les princes ont dans le comté des dîmes qui dé-pendaient du fief de l’église de Lausanne , qui peuventêtre partagés suivant le sentiment des jurisconsultes , etquelques autres biens, comme des vignes, des prés, desmaisons et des meubles qui ne font point partie de la sou-veraineté ni de la simple seigneurie, on peut insister là-dessus et dire qu’ils se doivent partager, et qu’il ne fautpoint étendre les coutumes qui sont contre le droit com-mun. Car, de faire passer l’indivision jusques aux chosesqui ne meuvent pas de fief, c’est contre le sentiment desjurisconsultes qui tiennent que les fiefs qui ne sont pas dedignité royale, se peuvent partager, lors même qu’ils sonttenus par des ducs, des marquis ou des comtes ; ils peu-vent ajouter à cela que le cadet ne peut être entièrementprivé des biens paternels et que la légitime lui est due; quesi le comté est indivisible, il faut au moins lui donner unerécompense équivalente, comme on a toujours fait lors-qu’il s’est présenté une semblable rencontre, ce qui estune chose du tout raisonnable, puisque la coutume l’a in-troduit suivant le droit de nature.

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Je ne veux pas soutenir que les choses dont on parledans cette objection soient indivisibles en elles-mêmes ,mais il me semble qu’on ne peut pas les partager, parceque la coutume perpétuelle les a rendues sujettes à l’indi-