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[Tomes II. - III.]
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pendant je n’estime pas que l’on doive entièrement priverles cadets des biens de la maison. La nature qui a donnéà tous les animaux une -puissante inclination de fournirdes alimens à ceux qui tiennent la vie d’eux pour la leurconserver par ce moyen, ne pourrait pas souffrir qu’onne leur en fît aucune part. De là vient que les lois quiont pour but la conservation de la société humaine ontvoulu que le père ne pût pas ôter à ses enfans, sinon qu’ilen eût de grands et justes sujets, une certaine part de sesbiens appelée la légitime : elle consiste dans le comté deNeuchâtelàla moitié des biens, soit qu’il y ait plusieurs en-fans, soit qu’il n’y en ait qu’un. Mais comme je l’ai déjà ditsouvent, les lois civiles ne doivent pas servir de règlepour les controverses des états. On dit que la légitime desenfans des princes ne leur est point due sur ses états, etqu’elle ne peut consister qu’à l’entretien suivant leur con-dition , le surplus leur pouvant être ôté sans choquer lanature. Car l’état est la légitime de l’aîné, laquelle on nelui peut pas diminuer. Mon sentiment serait donc tou-chant cette souveraineté, que puisqu’elle est indivisible, ondoit recompenser les frères de celui auquel elle est ad-venue, en d’autres terres et d’autres biens que ceux ducomté, qui, il est possible, trouverait sa ruine dans sa divi-sion. Et cette récompense doit être réglée par leurcondition et par les biens de la maison, mais en telle sortequ’en leur baillant des biens convenablement pour les en-trenir on n’incommode pas l’aîné. Or, comme je fondemon opinion sur des exemples du passé, je pense que l’ondoit se conformer à ce qui se fit du temps des deux Fran-çois d’Orléans, ou de Léonor d’Orléans et du duc de Ne-mours , ou à ce qui fut pratiqué entre S. A. S. de glorieusemémoire et ses cohéritiers. C’est-à-dire que l’on doit bail-