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ont porté en communion avec eux et qui leur appartient.En outre elles ont la moitié de tous les acquêts qui ontété faits durant leur mariage lesquels leur appartiennenten propre, soit qu’il y ait des enfans de leur mariage, soitqu’il n’y en ait point.
Quelques-uns tiennent que les trois quarts des meublesde la maison, lorsque le mari ne laisse point d’enfans, luiappartiennent en propre ; si sou mari n’a point laisséd’enfans, elle a l’usufruit de tous les biens qui lui appar-tenaient et dont il était saisi à l’heure de sa mort, desquelselle peut jouir pendant sa vie, soit qu’elle demeure enviduité , soit quelle se remarie.
Mais elle n’a l’usufruit que de la moitié des biens deson mari s’il a laissé des enfans. L’autre moitié en la-quelle consiste la légitime des enfans leur étant échue dèsle décès de leur père , ils la peuvent retirer incontinentaprès.
Néanmoins si le mari n’a point laissé d’enfans d’un au-tre lit, elle peutjouir de toutle bien, pendant que ceux quisont sortis de leur mariage demeurent en communionavec elle, mais elle est obligée de les élever convenable-ment, et suivant leur condition. Lorsqu’une femme jouitde toutle bien de son mari, elle est obligée de l’entretenir enbon état, car si elle le laisse dépérir, on la peut priver del’usufruit de chacune des pièces qu’elle laisse dépérir. Enoutre elle est obligée de payer toutes les censes et de sup-porter toutes les charges qui sont dues sur les héritagesdont elle jouit et d J acquitter tous les intérêts de toutes lesdettes de son mari.
Si elle ne jouit que de la moitié du bien, elle n’estobligée de payer que la moitié des dites censes et inté-rêts.