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Tome V. [Livre III.]
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et certaines l'estrictions. Une fois que les coursciviles d’un district sont saisies d’une affaire,la partie intéressée ne doit être traduite enjustice pour la même cause dans un autre , etl’affaire ne doit être entamée dans d autredistrict que celui de la résidence du défendeur,ou celui où il s’est trouvé après le mandat d’ar-rêt. Lorsqu’une affaire est commencée dans unecour d’état contre un étranger ou contre uncitoyen d’un autre état, pour un objet ou pourune somme qui excède 5oo dollars, le défen-deur peut faire porter l’affaire devant la courd’arrondissement. Dans les actions pour destitres de terres, dont la valeur dépasse 5oodollars, et qui ont été commencées dans unecour d’état, l’une des parties, bien qu’ellessoient toutes deux du même état, peut faireporter la cause devant la cour d’arrondisse-ment , si elle réclame en vertu d’un acte d’unautre état. Le juge adjoint, qui réside dansl’arrondissement, a le pouvoir de faire toutesles dispositions préliminaires des formalités àremplir dans cette cour. Si les juges diffèrentd opinion, on porte l’affaire, à la requête de1 une des deux parties ou de son conseil, à lacour suprême , où elle est définitivement déci-dée a la session suivante ; et cette décision setransmet à la cour d’arrondissement.