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dises qu’il contiendra, soit qu’il les exporte ouqu’il les importe, ne paiera de droits autresque ceux qui sont imposés sur les différentesnations, et recevra les mêmes primes. Lesdroits sur la réexportation des marchandisesseront établis respectivement par les deuxparties.
Le commerce des Indes Orientales sera ou-vert aux bàtimens américains, qui doivent yêtre traités comme ceux de la nation la plusfavorisée. Ils pourront se rendre d’un port à unautre avec la totalité ou une partie de la car-gaison, et relâcher pour prendre des rafraichis-semens au cap de Bonne-Espérance , et aux portsdes autres mers d’Afrique et des Indes. Nul com-merce ne pourra exister entre l’Amérique etles Indes Occidentales ; le privilège de pêcheret de sécher le poisson dans les possessions an-glaises , accordé par le traité de paix de 1783,est totalement aboli. Les consuls doivent êtreapprouvés ou reçus par le gouverhement au-quel on les envoie , et sont sujets aux lois dupays , et punis d’après leurs dispositions en casde mauvaise conduite. Ce gouvernement pour-ra aussi les renvoyer, pourvu toutefois qu’ilfournisse des motifs sullisans.
En vertu de l acté du congrès , du i* r . mars1817, qui a dû avoir force de loi à dater du